La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1968 | FRANCE | N°68-531

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1968, 68-531


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant 76, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture du département de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription de la Réun

ion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant 76, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture du département de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Marcel Cerneau, député, lesdites observations enregistrées le 25 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Payet, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Cerneau, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que des pressions auraient été exercées sur les électeurs au cours de la campagne :
1. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales :
2. Considérant que M. Payet soutient, d'une manière d'ailleurs très imprécise, que de nombreux électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales, alors que d'autres auraient bénéficié au contraire d'inscriptions multiples ;
3. Considérant que, d'une part, il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis, ou radiés à tort des listes électorales de présenter une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 25 à L. 39 du code électoral ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription multiple ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la suite de la distribution irrégulière ou erronée de cartes électorales ;
5. Considérant que le requérant invoque diverses irrégularités en ce qui concerne la méconnaissance du caractère secret du vote, le contrôle de l'identité des électeurs, l'introduction frauduleuse de bulletins dans l'urne, les entraves apportées à l'exercice de la mission de ses représentants et l'établissement irrégulier des procès-verbaux ;
6. Considérant que ces irrégularités qui, pour la plupart, ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux, ne sont relevées que par les seules attestations des mandataires du requérant, lesquels ont, soit signé les procès-verbaux sans observation, soit quitté spontanément le bureau de vote avant le dépouillement ou l'établissement du procès-verbal ; que, dans la mesure où les procès-verbaux et les pièces versées au dossier confèrent à ces allégations une certaine consistance, notamment en ce qui concerne le défaut de passage des électeurs par l'isoloir et les conditions dans lesquelles s'est effectué le contrôle de l'identité des électeurs, ces irrégularités n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer une influence déterminante sur le résultat de l'élection :

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Walme, Antonini, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 68-531
Date de la décision : 03/10/1968
A.N., Réunion (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-531 AN du 03 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.531.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award