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11/10/1968 | FRANCE | N°68-511

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1968, 68-511


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Veïssid, demeurant 21, avenue du R.- P.- Cloarec à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 1er juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription des

Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Veïssid, demeurant 21, avenue du R.- P.- Cloarec à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 1er juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Tricon, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Veïssid, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 14 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Tricon, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 0. 180 du Code électoral "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant que M. Veïssid, qui n'était pas inscrit sur les listes électorales de la troisième circonscription des Hauts-de-Seine, a déposé à la préfecture de ce département une déclaration de candidature à l'élection législative du 23 juin 1968 dans ladite circonscription et qu'un reçu provisoire de sa déclaration lui a été délivré ; que si, le récépissé définitif de cette déclaration lui ayant été refusé, l'intéressé n'a pu être effectivement candidat, sa requête, fondée sur le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le refus qui lui a été opposé, est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :
3. Considérant que l'article L. 158 du Code électoral dispose que "chaque candidat doit verser un cautionnement de 1.000 F" ; qu'aux termes de l'article L. 161 a un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et, d'autre part, que le délai prévu à l'article L. 161 présente un caractère impératif ; qu'il suit de là que, si le récépissé de versement du cautionnement n'est pas présenté en temps utile pour permettre la délivrance, dans le délai prescrit, du récépissé définitif de la déclaration, la candidature ne peut être regardée comme conforme aux prescriptions de la loi et le récépissé définitif qui vaut enregistrement ne peut plus être délivré ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la suite du dépôt à la préfecture des Hauts-de-Seine, le samedi 8 juin, de sa déclaration de candidature, M. Veïssid n'a présenté, en vue d'obtenir le récépissé définitif de ladite déclaration, le reçu de versement du cautionnement que le jeudi 13 juin, soit après l'expiration du délai prévu à l'article L. 161 précité ; que les circonstances qu'il invoque pour expliquer ce retard ne sont pas de nature à le relever de la forclusion qu'il a en encourue ; que, s'il fait valoir, en outre, qu'à défaut de l'intervention du tribunal administratif, requise en vertu de l'article L. 159, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas qualité pour refuser de lui délivrer le récépissé définitif de sa déclaration et refuser par là d'enregistrer sa candidature, il résulte de ce qui précède que M. Veïssid, dont la candidature n'ayant pas satisfait dans le délai prescrit aux conditions exigée par la loi ne pouvait être enregistrée, ne saurait utilement soutenir que la circonstance qu'il n'a pu être candidat a été de nature à rendre irrégulière l'élection dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Veïssid est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonin, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 68-511
Date de la décision : 11/10/1968
A.N., Hauts-de-Seine (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-511 AN du 11 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.511.AN
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