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11/10/1968 | FRANCE | N°68-517

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1968, 68-517


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. J.C. Dalbos, demeurant à Pessac (Gironde), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Ass

emblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Brettes, député,...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. J.C. Dalbos, demeurant à Pessac (Gironde), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Brettes, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dalbos, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré du refus de communication des listes d'émargement du premier tour de scrutin :
1. Considérant que le requérant soutient que, par suite de l'interdiction opposée à ses délégués, en violation des dispositions de l'article R. 71 du Code électoral, par deux maires de la circonscription, de relever par écrit les noms et adresses des électeurs n'ayant pas participé au premier tour de scrutin, il ne lui aurait pas été possible de faire parvenir à ces derniers un message, qu'un "centre d'information civique d'Aquitaine" avait fait diffuser aux abstentionnistes des autres communes ;
2. Considérant que ce message ne comportant pas d'appel à voter en faveur d'une candidature déterminée, rien ne permet d'établir que le requérant en eût bénéficié plus que le candidat proclamé élu ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut être retenu ;
Sur les griefs tirés de diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin :
3. Considérant que si le scrutin a été ouvert dans une commune de la circonscription, quelques minutes avant l'heure légale et en l'absence des délégués du requérant, il n'est pas établi que cette irrégularité aurait eu pour objet ou pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;
4. Considérant que la décision, qui aurait été prise dans plusieurs bureaux, d'autoriser le vote d'électeurs dépourvus de titres d'identité, ne peut être regardée comme établie, en l'espèce, que dans le seul bureau où mention en a été faite au procès-verbal ; que cette décision ayant été contresignée sans observation par les assesseurs désignés par le requérant, celui-ci ne saurait l'invoquer au soutien de sa réclamation ;
5. Considérant que, si le fait d'attribuer aux seules exigences des délégués du requérant le rappel de l'obligation faite par l'article R. 60 du Code électoral de présenter une pièce d'identité, constitue, de la part d'un membre d'un bureau de vote, une manoeuvre, que si, de même, à les supposer établis, le cas de double vote et l'admission comme valable d'un bulletin qui aurait dû être compté nul, constituent des irrégularités, ces faits isolés n'ont pu, eu égard à l'important écart de voix séparant les candidats, exercer sur le scrutin une influence de nature à en changer le sens ;
6. Considérant, enfin, que dans une requête complémentaire enregistrée le 12 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le requérant formule un grief nouveau tiré d'irrégularités commises au premier tour de scrutin ; mais considérant que ce moyen est présenté tardivement ; que, par suite, il est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dalbos est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


A.N., Gironde (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°68-517 AN du 11 octobre 1968

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Origine de la décision
Date de la décision : 11/10/1968
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 68-517
Numéro NOR : CONSTEXT000017665477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1968-10-11;68.517 ?
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