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11/10/1968 | FRANCE | N°68-533

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1968, 68-533


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Etienne, demeurant 9, rue Mistral, à Alès (Gard), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la troisième circonscription du Gard pour la désignation d'un député à

l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Roger Roucaute, dé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Etienne, demeurant 9, rue Mistral, à Alès (Gard), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la troisième circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Roger Roucaute, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Georges Etienne, ledit mémoire enregistre comme ci-dessus le 9 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Roger Roucaute, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
1. Considérant que, si M. Etienne invoque diverses irrégularités commises en matière de propagande, et notamment la diffusion d'un tract à la veille du scrutin, la lacération de certaines de ses affiches et l'apposition de placards électoraux en dehors des emplacements régulièrement affectés, il résulte de l'instruction que le tract dont il s'agit, diffusé en réponse à un autre tract dénonçant les méthodes des partisans de M. Roucaute, n'excédait pas les limites de la polémique électorale et que les autres irrégularités alléguées qui, d'ailleurs, n'ont pas été le fait exclusif de l'adversaire du requérant, ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement et le dépouillement du scrutin :
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que dans les bureaux de vote des communes des Salles-du-Gardon et de Saint-Jean-de-Valériscle, ainsi que dans un bureau de la commune d'Alès, le vote des électeurs n'a pas été constaté sur les listes d'émargement par le paraphe d'un membre du bureau, mais seulement par une croix apposée en face du nom de chaque votant ; que ce procédé est contraire aux dispositions de l'article R. 61 du Code électoral et, par suite, irrégulier, mais que, sauf en ce qui concerne le premier bureau de la commune des Salles-du-Gardon, les procès-verbaux ne mentionnent et le requérant n'allègue aucune tentative ni aucun fait précis de fraude commis à la faveur de cette irrégularité ; que la circonstance que, dans les bureaux en cause, le nombre des votants a été relativement élevé et la majorité recueillie par M. Roucaute importante, ne saurait, à elle seule, faire présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses ;
3. Considérant que les agissements, imputés par le requérant à un assesseur du premier bureau de la commune des Salles-du-Gardon, qui ont fait l'objet d'une protestation au procès-verbal, s'ils étaient établis, constitueraient à tout le moins une présomption sérieuse de fraude ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si, lors du dépouillement des votes de ce bureau, il a été constaté une différence de sept unités entre le nombre des votants figurant sur la liste d'émargement et le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, le décompte des suffrages exprimés et des voix recueillies par chaque candidat a été opéré conformément aux règles applicables dans ce cas, qui ont conduit, en l'espèce, à retrancher ces sept unités du nombre des voix de M. Roucaute ; que, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles, selon les indications données par M. Etienne, ils auraient été commis, les agissements dénoncés n'auraient pu affecter qu'un nombre restreint de suffrages, très inférieur à l'écart de voix enregistré entre les deux candidats pour l'ensemble de la circonscription ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'irrégularité du procédé d'après lequel ont été constatés les votes des électeurs tant en ce qui concerne le premier bureau de la commune des Salles-du-Gardon que les cinq autres bureaux susmentionnés, ne peut être regardée comme ayant exercé sur les opérations électorales de la circonscription une influence de nature à en modifier le résultat ;
5. Considérant que, s'il allègue que, dans la commune de Chambon, des bandes de papier ont été apposées sur les listes d'émargement, "postérieurement au scrutin, afin d'empêcher toute vérification", M. Etienne n'apporte aucun commencement de preuve, ni ne fournit de précisions sur les fraudes qui auraient pu être commises dans cette commune ; que, s'il relève que, dans un bureau de la ville d'Alès, cent enveloppes, momentanément égarées ou volontairement mises à l'écart, ont été dépouillées avec retard, séparément des autres votes, il n'établit, ni même ne soutient que les résultats de ce bureau aient été de ce fait entachés d'inexactitude ;
6. Considérant que les autres griefs invoqués, concernant l'exclusion de scrutateurs dans la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, les incidents auxquels ont donné lieu à Alès l'exigence de la carte d'identité au moment du vote et le fait que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir n'ont fait l'objet d'aucune protestation dans les procès-verbaux ; qu'il n'est pas établi que les faits ainsi allégués aient exercé une influence au détriment du requérant ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Etienne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-533
Date de la décision : 11/10/1968
A.N., Gard (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-533 AN du 11 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.533.AN
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