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17/10/1968 | FRANCE | N°68-554

France | France, Conseil constitutionnel, 17 octobre 1968, 68-554


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Tafani, demeurant à Marseille, 25, boulevard Plombières, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la septième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désign

ation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Tafani, demeurant à Marseille, 25, boulevard Plombières, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la septième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Cermolacce, député, ledit mémoire enregistré le 20 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales aux quelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la septième circonscription
du département des Bouches-du-Rhône, le requérant soutient que des irrégularités auraient été commises et, notamment, qu'à l'occasion du second tour de scrutin, les votes dans les bureaux n° 42, 46, 47, 64, 66, 67, 68 et 75 auraient été entachés de fraude ;
2. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et que celles-ci ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Tafani est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-554
Date de la décision : 17/10/1968
A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-554 AN du 17 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.554.AN
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