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24/10/1968 | FRANCE | N°68-520

France | France, Conseil constitutionnel, 24 octobre 1968, 68-520


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Jean Zuccarelli, demeurant 17, boulevard du Général-de-Gaulle, à Bastia (Corse), Pierre Giudicelli, demeurant 1, rue Gabriel-Péri, à Bastia, et Georges Viale, demeurant à Lavasina-Brando (Corse), ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 à la préfecture de la Corse et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations élect

orales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la deuxième circonscrip...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Jean Zuccarelli, demeurant 17, boulevard du Général-de-Gaulle, à Bastia (Corse), Pierre Giudicelli, demeurant 1, rue Gabriel-Péri, à Bastia, et Georges Viale, demeurant à Lavasina-Brando (Corse), ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 à la préfecture de la Corse et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la deuxième circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Paul Giacomi, député, lesdites observations enregistrées le 8 août 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par MM. Zuccarelli, Giudicelli et Viale, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 24 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Giacomi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 17 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief relatif aux irrégularités de propagande commises au cours de la campagne :
1. Considérant que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, le grief ne saurait être tenu pour établi ;
Sur le grief relatif aux votes par correspondance :
2. Considérant que, si les requérants soutiennent que, dans l'ensemble de la circonscription, les votes par correspondance auraient été anormalement nombreux et seraient entachés de multiples irrégularités, ils se bornent à des appréciations générales qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en admettant même que, dans les vingt communes expressément mentionnées par eux, tous les votes par correspondance aient été émis dans des conditions irrégulières, la déduction de ces suffrages laisserait à M. Giacomi pour l'ensemble de la circonscription le bénéfice d'un nombre de voix supérieur à la majorité absolue ;
Sur les griefs relatifs à la composition des bureaux de vote :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Michel Ferri, assesseur de M. Zuccarelli, ait été expulsé par le président du bureau de vote de Pruno ; qu'en réalité, M. Michel Ferri, qui n'avait été désigné que comme assesseur suppléant, ainsi qu'il résulte des mentions mêmes de la lettre adressée par M. Zuccarelli en temps utile au maire de la commune, a refusé de siéger comme assesseur titulaire en l'absence de ce dernier et s'est retiré spontanément ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles a été présentée la candidature de M. Emmanuelli aient eu le caractère d'une manoeuvre susceptible de fausser le résultat du scrutin ni que la présence des assesseurs et délégués de ce candidat ait porté atteinte à la sincérité des opérations du scrutin et de son dépouillement ;
Sur le grief relatif aux pressions qui auraient été exercées par l'administration :
5. Considérant que les requérants allèguent que le préfet aurait, le jour du scrutin, signifié au président du bureau de vote de Santa-Réparata-di-Moriani que dix-huit procurations devaient être annulées, alors qu'elles auraient été valables ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services préfectoraux se sont bornés, avant le scrutin, à rejeter une demande du maire de la commune tendant à ce que lui soient renvoyées les procurations jointes à un dossier contentieux en instance devant la juridiction administrative ; que le comportement de l'administration ne saurait, en la circonstance, être regardé comme constitutif d'une pression ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Zuccarelli, Giudicelli et Viale est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


A.N., Corse (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°68-520 AN du 24 octobre 1968

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Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/1968
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 68-520
Numéro NOR : CONSTEXT000017665480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1968-10-24;68.520 ?
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