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31/10/1968 | FRANCE | N°68-522/544/546

France | France, Conseil constitutionnel, 31 octobre 1968, 68-522/544/546


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu : 1° la requête présentée par M. Gabriel Banaias demeurant à Saint-Sauveur-Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'AssemblÃ

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2° La requête présentée par M. Gabriel Lisette, demeurant à Sainte-Rose...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu : 1° la requête présentée par M. Gabriel Banaias demeurant à Saint-Sauveur-Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2° La requête présentée par M. Gabriel Lisette, demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur la même élection ;
3° La requête présentée par M. Marcel Lacoma, demeurant au bourg Les Abymes (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur la même élection ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Lacavé, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Lisette, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Lacavé, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes sont relatives à la même élection, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Banaias :
2. Considérant que le requérant se borne à prétendre que sa situation pénale et administrative l'a empêché en fait de faire acte de candidature ; qu'il n'est donc pas fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'élection de M. Lacavé ;
Sur les requêtes de MM. Lisette et Lacoma :
3. Considérant que si les requérants soutiennent que les résultats du scrutin, jugés par eux anormaux, dans une commune, semblent résulter de l'existence de votes multiples, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ;
4. Considérant que s'ils allèguent, d'autre part, que l'élection aurait été faussée par le climat de violence suscité par divers incidents, il est constant que les faits les plus graves ainsi invoqués se sont produits soit hors de la circonscription soit après la proclamation des résultats ; qu'il n'est pas établi que le trouble apporté au déroulement d'une réunion électorale dans la circonscription en cause ait pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Banaias et de MM. Lisette et Lacoma sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-522/544/546
Date de la décision : 31/10/1968
A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 31 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-522/544/546 AN du 31 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.522.544.546.AN
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