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31/10/1968 | FRANCE | N°68-535

France | France, Conseil constitutionnel, 31 octobre 1968, 68-535


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Lepeu, demeurant 6, avenue Mac-Mahon, à Paris (17e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation

d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Lepeu, demeurant 6, avenue Mac-Mahon, à Paris (17e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Stehlin, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 1968 ;
Vu les observations en réplique présentées pour M.Lepeu, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 20 août 1968 et 23 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
1. Considérant, d'une part, que, si de très nombreux tracts ou lettres ont été diffusés en méconnaissance de la réglementation en vigueur, ces irrégularités ont été commises par l'un et par l'autre des deux candidats en présence au deuxième tour ;
2. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que M. Stehlin aurait tenté de créer une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique réelle de M. Munch, qui s'était désisté en sa faveur, en affirmant, dans un tract, diffusé la veille du scrutin, que ce dernier était libre de toute allégeance avec les Républicains indépendants, alors que la campagne de M. Munch tendait, "mensongèrement", à démontrer le contraire ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tract incriminé, en indiquant clairement que M. Munch ne se rattachait pas à la formation politique susmentionnée, ne pouvait, bien qu'il eût été avancé dans ce tract que M. Giscard d'Estaing n'avait "jamais apporté son appui à M. Lepeu" ni "dit un mot en sa faveur", avoir eu pour effet de jeter la confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique réelle de M. Munch ;
4. Considérant, enfin, que la publicité faite dans divers journaux autour d'un livre publié par le candidat élu député ne saurait être regardée comme une manifestation irrégulière de propagande ;
Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :
5. Considérant que le requérant allègue que son représentant n'a pas été admis à siéger à la commission de recensement des votes, qu'un mandataire a été écarté des opérations de dépouillement, que des paquets d'enveloppes ont été trouvés, le lendemain du scrutin, entre les mains de particuliers et que ces faits permettent de douter de la régularité du vote et du dépouillement ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le représentant de M. Lepeu n'avait pas un mandat régulier ; qu'aucun procès-verbal ne mentionne d'incidents lors du dépouillement et que le matériel électoral afférent aux votes émis lors du scrutin a été entièrement récupéré ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Lepeu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-535
Date de la décision : 31/10/1968
A.N., Paris (21ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 31 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-535 AN du 31 octobre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.535.AN
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