La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1968 | FRANCE | N°68-518/550

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1968, 68-518/550


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Gilbert Terrenoire, demeurant à Saint-Etienne (Loire), immeuble Le Portail Rouge, allée C, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône

pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Gilbert Terrenoire, demeurant à Saint-Etienne (Loire), immeuble Le Portail Rouge, allée C, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Gilbert Terrenoire, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1968 ;
Vu 2° les requêtes présentées par M. Pierre-Michel Termet, demeurant à Lyon, 21-23, boulevard des Brotteaux, lesdites requêtes enregistrées respectivement les 2 et 12 juillet 1968 à la préfecture du Rhône et le 12 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Terrenoire et Termet sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Terrenoire :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que celui-ci ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que M. Terrenoire se borne à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le septième canton du sixième arrondissement de Lyon sans demander l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Sur les requêtes de M. Termet :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres déclarations du requérant que celui-ci n'est pas inscrit sur les listes électorales de la quatrième circonscription du département du Rhône et qu'il n'y a pas fait acte de candidature ; que, dès lors, ses requêtes, dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône, ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Terrenoire et de M. Termet sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-518/550
Date de la décision : 07/11/1968
A.N., Rhône (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-518/550 AN du 07 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.518.550.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award