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14/11/1968 | FRANCE | N°68-553

France | France, Conseil constitutionnel, 14 novembre 1968, 68-553


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Léon, Paul, Félix, dit Félicien Grimaldi, demeurant 11, rue de la République, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisi

ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assembl...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Léon, Paul, Félix, dit Félicien Grimaldi, demeurant 11, rue de la République, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Defferre, député, lesdites observations enregistrées le 20 août 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Grimaldi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Defferre, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités dans l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que le requérant, faisant état de ce que des cartes d'électeurs en grand nombre ne sont pas parvenues à leurs destinataires, soutient que des inscriptions frauduleuses auraient été massivement pratiquées sur les listes électorales de la circonscription et que des électeurs y auraient été maintenus irrégulièrement ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription a diminué depuis les précédents scrutins et qu'aucune proportion anormale d'inscriptions nouvelles n'a été constatée ; que les cartes non distribuées avaient bien pour destinataires des électeurs anciennement inscrits dans la circonscription et ayant omis de demander leur radiation à la suite de leur changement de domicile ; qu'en particulier les électeurs inscrits comme domiciliés à l'ancien hospice dit "La Vieille Charité", évacués et relogés en 1962, y avaient bien résidé pendant de nombreuses années ; qu'ainsi le grief invoqué ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré de ce que des irrégularités auraient été commises au cours du scrutin et lors du dépouillement :
3. Considérant que, si le requérant allègue que des électeurs auraient reçu à l'entrée des bureaux de vote ou en dehors de ceux-ci des enveloppes déjà garnies d'un bulletin et auraient voté sans passer par les isoloirs, ces faits, qui n'ont donné lieu à aucune inscription aux procès-verbaux, ne peuvent être considérés comme suffisamment établis ;
4. Considérant que le requérant soutient que les assesseurs désignés par lui n'ont pu ni contrôler l'identité des votants, ni pointer des listes qu'ils avaient établies, ni faire consigner leurs observations aux procès-verbaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces assesseurs ont, cependant, signé lesdits procès-verbaux ; qu'ils ont pu y faire consigner, d'une part, leur protestation contre le fait que, dans le bureau 27 A, six personnes nommément désignées aient été admises à voter au vu de pièces d'identité périmées, et, qu'ils ont, d'autre part, accepté la mention, figurant au procès-verbal du bureau 131, et précisant que des électeurs avaient été admis à voter sans pièces d'identité parce que connus des membres du bureau et du président ; que les procès-verbaux de nombreux bureaux comportent mention expresse du fait que les assesseurs et délégués désignés par le requérant ont procédé à un pointage des votants sur des listes qu'ils avaient eux-mêmes dressées ; que, s'ils en ont été empêchés dans deux bureaux, notamment à la suite d'une expulsion prononcée sur réquisition du président, le requérant n'a cessé d'être représenté valablement dans lesdits bureaux par d'autres assesseurs ou délégués qui ont signé les procès-verbaux sans faire de réserve ; qu'ainsi il n'est pas établi que les représentants du requérant aient été mis dans l'impossibilité d'exercer utilement leur contrôle sur la régularité du scrutin ;
5. Considérant, enfin que, si le procès-verbal de la commission de recensement mentionne l'impossibilité où s'est trouvée la commission de contrôler un certain nombre de votes comptés nuls, ce fait résulte soit d'erreurs de ventilation entre votes blancs et votes nuls soit d'un défaut de signature des pièces annexées ; que ces irrégularités ont été commises dans des bureaux où le requérant était représenté et ne peuvent, dès lors, avoir donné lieu à des fraudes ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités diverses dans la propagande électorale :
6. Considérant qu'il est normal que le candidat proclamé élu ait fait valoir sa gestion municipale et ait fait état du témoignage favorable de certaines personnalités ; qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir procédé, pendant la durée de la campagne électorale, à des inaugurations ou réceptions relevant de ses attributions ; qu'on ne saurait non plus lui reprocher la distribution de cartes de stationnement aux voyageurs et représentants de commerce, dès lors que cette distribution n'était faite qu'en application d'instructions ministérielles et d'une décision de la commission de la circulation du conseil municipal, prises antérieurement à la dissolution de l'Assemblée nationale ;
7. Considérant que le tract injurieux pour le requérant, diffusé la veille du scrutin, avait pour but de répondre à un autre tract distribué quelques heures plus tôt, présenté comme émanant d'un groupe d'électeurs du parti communiste français mais dénoncé comme un faux par les responsables locaux de ce parti ; que le tract incriminé tendait à annuler les conséquences de la manoeuvre dont le candidat était lui-même victime ;
8. Considérant, enfin, que si de nombreux et sérieux excès de propagande ont été commis, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été le fait du seul candidat proclamé élu ; que dès lors ils n'ont pu avoir une influence de nature à changer le sens de la consultation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Grimaldi est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-553
Date de la décision : 14/11/1968
A.N., Bouches-du-Rhône (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-553 AN du 14 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.553.AN
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