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14/11/1968 | FRANCE | N°68-561/562

France | France, Conseil constitutionnel, 14 novembre 1968, 68-561/562


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Raoul-Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville, à Nogent-sur-Marne (Val de Marne), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription de l

a Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Raoul-Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville, à Nogent-sur-Marne (Val de Marne), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Hegesippe Ibène, demeurant 37, rue de l'Abbé-Grégoire, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 10 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Léopold Hélène, député, lesdits mémoires enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 1968 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Nicolo, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 6 août, 22 août et 25 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Nicolo et Ibène sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision :
I. - Sur la requête de M. Nicolo.
Sur le moyen tiré de l'utilisation abusive d'une étiquette politique :
2. Considérant que le requérant soutient que M. Hélène a trompé le corps électoral en prétendant avoir reçu de la part de l'union pour la défense de la République une investiture qui avait été en réalité accordée à une autre personnalité dont la candidature n'avait pu être valablement enregistrée ;
3. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le candidat proclamé élu avait bien reçu, postérieurement à l'ouverture de la campagne mais antérieurement au premier tour de scrutin, l'investiture de cette formation politique ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'abus de propagande :
4. Considérant que le requérant soutient que M. Hélène a adressé aux électeurs des cartes de visite les invitant à voter et à faire campagne pour lui, mais qu'il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ;
5. Considérant que, si le requérant prétend que l'O. R. T. F. a diffusé à tort la nouvelle de l'investiture accordée par M. Hélène par l'Union pour la Défense de la République, il ressort des pièces du dossier que l'émission incriminée, faite à la date du 20 juin, a été diffusée après que cette investiture eut été effectivement accordée ; que le grief invoqué est, dès lors, sans fondement ;
Sur le moyen tiré de manœuvres de l'administration préfectorale :
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Nicolo, le fait que l'octroi des autorisations nécessaires à la tenue de deux réunions électorales dans deux écoles de la circonscription n'ait pu être obtenu en temps utile, n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, imputable à une manœuvre de l'administration préfectorale ;
7. Considérant que, si le requérant affirme que certains bureaux de vote ont été illégalement constitués, il ne précise pas la nature des illégalités alléguées ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
8. Considérant que le requérant fait grief à l'administration de ne pas l'avoir convoqué à la séance de la commission de recensement tenue à l'issue du premier tour de scrutin, mais qu'en l'espèce aucun représentant des divers candidats n'ayant assisté à la séance en cause, le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'une mesure discriminatoire prise à son égard ;
9. Considérant que le requérant invoque le nombre des enveloppes et bulletins comptés blancs ou nuls non joints aux procès-verbaux ou non signés par les membres des bureaux de vote et n'ayant pu, de ce fait, être contrôlés par la commission de recensement, pour alléguer que ces pratiques auraient été utilisées d'après des directives de l'administration ;
10. Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions regrettables aient été systématiques ni qu'elles aient eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
11. Considérant que, si dans sa réplique enregistrée le 6 août 1968, M. Nicolo critique les conditions dans lesquelles sa requête a été reçue et enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe, ces observations sont étrangères à la contestation qui fait l'objet de la requête ; qu'il ne peut dès lors en être tenu compte pour l'appréciation du bien-fondé de celle-ci ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder aux communications de pièces sollicitées par le requérant, que les diverses irrégularités alléguées n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer sur la consultation une influence de nature à en changer le sens ;
II. - Sur la requête de M. Ibène.
13. Considérant que M. Ibène allègue que le candidat proclamé élu aurait exercé une pression sur le corps électoral par des distributions de secours à des chômeurs ; que des irrégularités auraient été commises au cours du scrutin, des électeurs ayant été admis à voter sans présenter de pièces d'identité ou sans passer par un isoloir ; qu'un climat de violence aurait été créé par des bandes de propagandistes armés ; que des électeurs auraient été frappés et d'autres tués au cours de graves incidents ;
14. Considérant que les allégations concernant des tentatives de corruption et des irrégularités au cours du scrutin ne sont. Ni appuyées d'un commencement de preuve ni corroborées par les résultats de l'instruction ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le climat de violence ne résultait pas du seul fait des partisans du candidat élu et qu'il n'a pas atteint, avant le scrutin, une gravité telle qu'il ait pu modifier le sens de la consultation ;
16. Considérant que les actes de violence invoqués par le requérant et qui ont entraîné mort d'hommes ont été commis après la proclamation des résultats du second tour et n'ont pu, dès lors, exercer d'influence sur les opérations électorales ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Nicolo et lbène sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-561/562
Date de la décision : 14/11/1968
A.N., Guadeloupe (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-561/562 AN du 14 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.561.562.AN
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