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27/11/1968 | FRANCE | N°68-536

France | France, Conseil constitutionnel, 27 novembre 1968, 68-536


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. Pierre Garnier, demeurant 21, boulevard Anatole-France, à Lyon (Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la sixième circonscription du département du Rhône pour l

a désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. Pierre Garnier, demeurant 21, boulevard Anatole-France, à Lyon (Rhône), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la sixième circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Marcel Houël, député, lesdites observations enregistrées le 29 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Garnier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Houël, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que si une affiche de M. Garnier a été légèrement lacérée et si une inscription a été faite sur la voie publique dans le voisinage d'un bureau de vote, au profit de M. Houël, ces faits n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire exercer, comme l'allègue le requérant, une influence sur la diminution du nombre des inscrits et sur l'augmentation du nombre des bulletins blancs et nuls entre les deux tours du scrutin ;
2. Considérant que M. Garnier n'établit pas que ses assesseurs et délégués aient été empêchés de remplir leur mission auprès des bureaux de vote ; que les procès-verbaux des différents bureaux ne comportent d'ailleurs aucune remarque à ce sujet ;
3. Considérant que site requérant allègue en se fondant sur des témoignages émanant, pour la plupart, de ses propres assesseurs et délégués que diverses irrégularités ont été commises au cours du scrutin, ces faits n'ont été l'objet d'aucune observation dans les procès-verbaux et ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme établis ;
4. Considérant que le requérant n'établit pas que deux électrices de Vénissieux aient été à tort privées de la possibilité de voter par correspondance ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le vote par correspondance de M. Pommerie est parvenu en temps utile au dixième bureau de vote de Villeurbanne ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'on ne peut pas établir que deux électeurs de Vaulx-en-Velin aient été absents le jour du scrutin et n'aient pas pris part au vote ;
7. Considérant qu'il n'est pas établi que des irrégularités aient été commises dans la désignation des scrutateurs lors du dépouillement du scrutin du bureau de vote numéro quarante de Villeurbanne et du bureau de vote numéro huit de Vénissieux ;
8. Considérant que si le requérant allègue qu'au bureau de vote numéro cinq de Vénissieux le nombre des votants a été porté au procès-verbal sans vérification préalable des émargements, résulte de l'instruction que les mentions du procès-verbal coïncident sur ce point avec celles des listes d'émargement ;
9. Considérant qu'il n'est pas établi que des bulletins au nom de M. Garnier aient été annulés à tort ;
10. Considérant que si, au bureau de vote numéro quarante de Villeurbanne, les scrutateurs ont été invités à parapher seulement les enveloppes correspondant à trente suffrages considérés comme nuls, il résulte des pièces du dossier que les suffrages en cause ont été annulés pour le motif que les enveloppes ne contenaient pas de bulletin ; qu'ainsi, aucune méconnaissance des prescriptions du Code électoral ne saurait, en l'espèce, être invoquée ;
11. Considérant que si le procès-verbal centralisateur de la commune de Vénissieux comporte la signature d'une personne qui n'avait pas qualité pour siéger au bureau considéré, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité des opérations ;
12. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des procès-verbaux que dans trois bureaux de la circonscription le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements ; qu'en pareil cas, en application d'un principe constant, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans le bureau considéré ; qu'il y a lieu dans ces conditions de ramener le chiffre total des votants, tel qu'il a été proclamé, de 75 057 à 75 052, celui des suffrages exprimés de 72 257 à 72 252, celui des voix obtenues par M. Houël de 36 131 à 36 127 et celui des voix obtenues par M. Garnier de 36 126 à 36 125, compte tenu du fait que, dans un bureau, les erreurs et discordances susindiquées ont joué, à concurrence d'une voix, au bénéfice de M. Garnier ; qu'ainsi M. Houël conserve la majorité des suffrages exprimés ;
13. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête de M. Garnier ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Garnier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-536
Date de la décision : 27/11/1968
A.N., Rhône (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 novembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-536 AN du 27 novembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.536.AN
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