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19/12/1968 | FRANCE | N°68-551

France | France, Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968, 68-551


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Givaudan demeurant boulevard Lamartine à Gap, M. Pierre Bini, demeurant à Laragne, M. Alban Palpant, demeurant à Aspremont, M. Roger Santelli, demeurant à Rosans, M. Louis Martin, demeurant à Serres, M. Paul Abel, demeurant à Laragne, M. Jean Bona, demeurant à Chabanas, M. Victor Rosanvallon demeurant à Veynes, M. Edouard Roux, demeurant à Gap, ladite

requête enregistrée à la préfecture des Hautes-Alpes le 11 juillet 1968 et ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard Givaudan demeurant boulevard Lamartine à Gap, M. Pierre Bini, demeurant à Laragne, M. Alban Palpant, demeurant à Aspremont, M. Roger Santelli, demeurant à Rosans, M. Louis Martin, demeurant à Serres, M. Paul Abel, demeurant à Laragne, M. Jean Bona, demeurant à Chabanas, M. Victor Rosanvallon demeurant à Veynes, M. Edouard Roux, demeurant à Gap, ladite requête enregistrée à la préfecture des Hautes-Alpes le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Emile Didier, député, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 août 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Givaudan, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Didier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités de propagande :
1. Considérant que les requérants n'établissent pas qu'un véhicule couvert de panneaux "votez Didier" ait circulé le jour du scrutin à Aspremont et à Aspres-sur-Buech ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :
2. Considérant, en premier lieu, que si, à Ribiers, les enveloppes se trouvaient sur une table, à l'extérieur de la salle de vote, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à vicier les résultats du scrutin dès lors que ladite table se trouvait en haut de l'escalier permettant d'accéder à la salle de vote ;
3. Considérant, en second lieu que, si à plusieurs reprises, certains membres du bureau de vote de la commune de Chabestan se sont absentés de la salle de vote, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ni pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;
4. Considérant, enfin, que les requérants invoquent diverses irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote de la commune de Gap ; mais que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un sourd-muet ait été empêché d'accomplir son devoir électoral le 30 juin ; que, d'autre part, si l'article L. 62 du Code électoral dispose que dans chaque bureau de vote il y a un isoloir pour trois cents électeurs inscrits ou par fraction, et s'il est constant que les isoloirs installés dans les différents bureaux de vote de Gap ne répondaient pas à ces prescriptions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette circonstance ait eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de les obliger à voter sans faire usage desdits isoloirs ; qu'enfin, en admettant même que les bulletins de vote aient été uniquement déposés dans les isoloirs, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas établi, notamment, que des électeurs aient été empêchés de voter en faveur de M. Arrighi de Casanova, faute de bulletins au nom de celui-ci ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen des bulletins annulés que dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune de Gap, un seul bulletin au nom de M. Arrighi de Casanova a été annulé, parce qu'il était déchiré ; que les requérants n'établissent pas que ledit bulletin ait été frauduleusement déchiré dans l'isoloir ni qu'un électeur ait été ainsi amené, malgré lui, à émettre un suffrage nul ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités dans les opérations de dépouillement et de décompte des bulletins :
5. Considérant, en premier lieu, que si, dans la commune du Saix l'une des clés de l'urne se trouvait entre les mains du secrétaire de mairie au moment de l'ouverture de ladite urne, ce fait tient uniquement à ce qu'elle lui avait été confiée par le membre du bureau qui la détenait, pour la transmettre au président du bureau de vote ; que par suite cette irrégularité n'a pu fausser la sincérité du scrutin ;
6. Considérant, en second lieu, que, si l'examen des procès-verbaux de la commune de Saint-Etienne-le-Laus fait apparaître que le chiffre des émargements excède d'une unité le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, les requérants ne soutiennent pas qu'une enveloppe ait été irrégulièrement retirée des urnes ; que, dès lors, en l'absence d'éléments prouvant l'irrégularité de certains votes, les résultats du scrutin dans la commune doivent être tenus pour réguliers ;
7. Considérant enfin, que les irrégularités alléguées par les requérants en ce qui concerne trois des votes par correspondance effectués à Montjay ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités affectant certains procès-verbaux :
8. Considérant, d'une part, que si dans huit communes, treize bulletins nuls ou blancs n'ont pas été joints aux procès-verbaux des opérations électorales, les requérants n'établissent pas que cette omission ait eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par ailleurs, aucune disposition du code électoral n'impose l'obligation d'annexer au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes réglementaires vides trouvées dans l'urne ;
9. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le procès-verbal des élections de la ville de Gap n'a été transmis que le lendemain de l'élection à dix heures, alors que la commission de recensement siégeait depuis 9 heures, il n'est pas établi que ce retard, pour irrégulier qu'il soit, ait été à l'origine de manoeuvres frauduleuses ; que, notamment, il ne résulte pas des pièces du dossier que des bulletins au nom de M. Arrighi de Casanova aient été, pendant la nuit du 30 juin 1968, raturés ; qu'enfin, si les requérants allèguent qu'un bulletin en faveur de M. Arrighi de Casanova, annulé pour déchirure le 30 juin au soir, portait en outre le lendemain des traits de crayon, ils ne contestent pas que ledit bulletin ait été annulé à bon droit lors des opérations de dépouillement ;
10. Considérant, par ailleurs, que deux bulletins au nom de M. Arrighi de Casanova, qui avaient été déclarés nuls par le bureau de vote de la commune d'Orpierre, au motif qu'ils comportaient un signe de reconnaissance, sous la forme de papillons annexés auxdits bulletins, ont été déclarés réguliers par la commission, par le motif que les signes de reconnaissance n'apparaissaient pas sur les bulletins ; qu'il résulte de l'instruction que ces papillons se trouvaient à l'intérieur de l'enveloppe électorale et portaient aussi atteinte au secret du vote ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler lesdits bulletins ;
11. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Didier doit être regardé comme ayant obtenu 12.929 voix contre 12.926 à M. Arrighi de Casanova ; que les requérants ne sont pas fondés dès lors à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la première circonscription des Hautes-Alpes ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Givaudan et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-551
Date de la décision : 19/12/1968
A.N., Hautes-Alpes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 décembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-551 AN du 19 décembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.551.AN
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