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19/12/1968 | FRANCE | N°68-559

France | France, Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968, 68-559


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret n° 58-142 du 31 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par M. Louis Mermaz, demeurant 145, avenue du Général-Leclerc, à Vienne (Isère), ladite requête enregistrée à la préfecture de l'Isère le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinqu

ième circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Asse...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret n° 58-142 du 31 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par M. Louis Mermaz, demeurant 145, avenue du Général-Leclerc, à Vienne (Isère), ladite requête enregistrée à la préfecture de l'Isère le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinquième circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire de défense présenté par M. David Rousset, député, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Mermaz, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Rousset, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne la propagande électorale :
1. Considérant que, si l'apposition d'une affiche et la diffusion en un grand nombre d'exemplaires, d'un papillon favorable à M. Rousset et interdites par la réglementation en vigueur, ont constitué une irrégularité, celle-ci n'a pu avoir une influence notable sur le scrutin alors surtout que les deux candidats en présence se sont livrés à des abus de propagande ; que l'affiche apposée après la clôture de la période d'affichage et portant le nom de M. Mermaz, bien que celui-ci n'en fût pas l'auteur, ne constituait pas, compte tenu de ses termes, l'instrument d'une manoeuvre destinée à abuser les électeurs et ne contenait aucune imputation à laquelle M. Mermaz n'avait pu répondre précédemment ;
Eu ce qui concerne les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs :
2. Considérant que, pour le premier tour du scrutin, M. Mermaz avait fait imprimer des bulletins de vote sur lesquels son nom était suivi de la mention "candidat de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste" et qu'au second tour, bénéficiant du retrait de certains candidats, il a fait porter sur les bulletins de vote la mention "candidat de la gauche et des républicains" ; qu'il est établi que les bulletins de M. Mermaz destinés au second tour ont été diffusés au domicile des électeurs et placés dans les bureaux de vote à l'exception de la plupart de ceux de la ville de Vienne qui ont été approvisionnés, au second tour, avec des bulletins que M. Mermaz avait fait imprimer pour le premier tour alors qu'un grand nombre de bulletins du second tour sont restés inutilisés ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur ainsi commise l'ait été volontairement ; que les électeurs ayant reçu à leur domicile la profession de foi de M. Mermaz ainsi que les bulletins de vote correctement libellés en vue du second tour et ayant ainsi eu connaissance du désistement intervenu en sa faveur, l'erreur matérielle commise par les préposés des bureaux de vote n'a exercé aucune influence sur le sens du scrutin ;
En ce qui concerne les votes par correspondance de la ville de Vienne :
4. Considérant qu'en admettant même que les demandes de vote par correspondance prévues par les articles L. 79 et L. 81 du Code électoral présentées par un certain nombre d'électeurs de la ville de Vienne n'aient pas été signées par ces électeurs, mais par des tiers, cette irrégularité, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner l'annulation des votes émis par les intéressés, dès lors qu'il n'est pas allégué que ceux-ci n'aient pas reçu personnellement des documents électoraux ou que des pressions aient été exercées sur eux au moment du vote ;
5. Considérant qu'il est établi que l'inscription d'un électeur sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance et le vote par correspondance enregistré à son nom ont été obtenus par fraude, à l'insu d'ailleurs de cet électeur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retrancher une voix du nombre des suffrages obtenus par le candidat proclamé élu ;
6. Considérant que tout électeur admis à voter par correspondance peut renoncer au bénéfice de ce mode de votation et se rendre, le jour du scrutin au bureau de vote, pour exercer son droit de vote ; que, par suite, la circonstance que les époux Roussier, admis à voter par correspondance, n'aient pas exercé ce droit, mais aient voté dans l'un des bureaux de vote de Vienne le 30 juin 1968, ne saurait entacher leur vote d'irrégularité ;
7. Considérant que MM. Vallet et Viriot ont produit à l'appui de leur demande d'admission au vote par correspondance des certificats médicaux réguliers en la forme justifiant de leur indisponibilité le jour du scrutin ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 81 (3e alinéa) du Code électoral et de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1958 que les électeurs appartenant aux catégories énumérées par l'article L. 81-1° du Code électoral doivent souscrire une attestation sur l'honneur précisant la catégorie à laquelle ils appartiennent pour pouvoir être admis à voter par correspondance ; qu'il est établi que les trente-cinq pensionnaires de la maison de santé sise à Vienne ainsi que M. Chapuis et Mme Saunie, n'ont pas souscrit ladite attestation sur l'honneur et que les attestations présentées par Mme Guillaud et par M. Morand ne sont pas signées ; que le vote par correspondance émis par ces trente-neuf personnes est, par suite, irrégulier ; qu'en revanche, le moyen sus-énoncé ne saurait être accueilli en tant qu'il vise quarante-trois autres électeurs dont les noms ne sont pas indiqués alors que l'instruction n'a révélé dans ce cas l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse ; que les attestations produites par MM. Blancheton, Grandidier, Barret, Balmes et Palae sont valables, même si elles comportent des irrégularités de forme ; qu'enfin, M. Leroy qui n'appartient à aucune des catégories d'électeurs énumérées par l'article L. 81-1° précité, n'était pas tenu de souscrire une attestation sur l'honneur ;
9. Considérant que le second alinéa de l'article R. 81 du Code électoral permet à l'électeur de formuler une demande d'admission au vote par correspondance sur papier libre ; que, dans ces conditions, la circonstance que cinq électeurs n'ont pas signé le formulaire administratif, est sans incidence sur la régularité de leur admission, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont joint à leur dossier une demande sur papier libre dûment signée ;
10. Considérant que les contradictions relevées dans les neuf dossiers analysés par le requérant ne sont pas de nature à établir que les électeurs en cause ont été irrégulièrement admis à voter par correspondance ;
11. Considérant qu'il est établi que cinq électeurs ont exercé le droit de vote par correspondance sans expédier les votes sous pli recommandé, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 87 du Code électoral ; que, déduction faite d'un de ces votes déjà annulé ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour un motif tiré de l'irrégularité de l'admission de cet électeur au bénéfice de la procédure de vote par correspondance, il y a lieu de retrancher les quatre votes restants du nombre de voix obtenues par le candidat proclamé élu ; que, le requérant ne précisant pas les noms des dix autres électeurs dont le vote par correspondance n'aurait pas été régulièrement acheminé, le surplus du moyen doit être rejeté ;
En ce qui concerne les votes par correspondance des communes de Chassieu et de Meyzieu :
12. Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Chassieu, il est établi que Mme veuve Terral a été admise à voter par correspondance en raison de son état de santé, bien qu'elle n'ait présenté aucun certificat médical, et que Mme veuve Sassolas n'a pas souscrit l'attestation sur l'honneur qu'impose, pour des électeurs appartenant à la catégorie dont elle se réclamait, l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1958 ; que les votes par correspondance émis par ces deux électeurs doivent dès lors être annulés ; que M. Buronfosse appartenant à la catégorie des grands invalides de guerre n'avait pas à produire un certificat médical ; qu'il n'est pas établi que la destruction des sept enveloppes ayant contenu des votes par correspondance recueillis dans la commune ait eu pour but et pour effet de couvrir une irrégularité ;
13. Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Meyzieu il résulte de l'instruction que cinq électeurs admis à voter par correspondance en vertu de l'article L. 81-1° du Code électoral n'ont pas souscrit l'attestation sur l'honneur imposée par l'article R. 81 (3° alinéa) du même code et l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1958 ; que les votes émis par ces cinq électeurs sont, par suite, irréguliers ;
En ce qui concerne les votes par procuration de la ville de Vienne :
14. Considérant que la remise au mandataire de l'un des volets de la procuration a pour but de permettre à l'intéressé de justifier de son mandat auprès du bureau de vote ; que la circonstance que ce volet soit resté au dossier de la procuration est sans incidence sur la régularité du vote dés lors que le mandataire a pu exercer son mandat sans opposition du bureau de vote ; que deux des trois noms ajoutés par une mention manuscrite sur la liste des votes par procuration la veille du scrutin sont ceux d'électeurs ayant régulièrement donné procuration à une date trop tardive pour avoir pu être portés sur la liste primitive ; que, par contre, il résulte des pièces du dossier que M. Pierre Dupuis a donné seulement procuration pour le premier tour du scrutin ; que c'est donc à tort qu'il a été ajouté à la liste des procurations du second tour et qu'un vote émis pour son compte a été accepté ; qu'enfin, contrairement aux allégations de la requête, la procuration de M. de Giron est régulière ;
En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :
15. Considérant qu'en admettant même que des attestations d'inscription sur la liste électorale de Meyzieu aient été délivrées à des personnes dont l'identité n'a pas été suffisamment contrôlée, les erreurs qui auraient pu être commises à cette occasion, et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles se soient effectivement produites, seraient sans incidence sur la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué que le vote ait eu lieu sans que l'inscription de tous les votants sur la liste électorale ainsi que leur identité aient été contrôlées ;
En ce qui concerne les pièces annexées aux procès-verbaux :
16. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 66 du Code électoral, le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins et enveloppes annulés n'entraîne l'annulation de l'élection que s'il est établi que ce fait a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un certain nombre de bulletins et enveloppes annulés dans les bureaux de vote de Pont-de-Chéruy et de Villette-de-Vienne aient été égarés n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner l'annulation de l'élection, aucune intention frauduleuse n'étant alléguée par le requérant ;
17. Considérant que l'authenticité des bulletins et enveloppes joints aux procès-verbaux de Meyzieu, Chavanoz, Janneyrias et Communay résulte des mentions figurant aux procès-verbaux établis et signés sans observation par les bureaux de vote de ces communes ; que, par suite, le fait que ces documents annexés ne soient revêtus d'aucun paraphe, contrairement aux dispositions de l'article L. 66, alinéas 2 et 3 du Code électoral, constitue une irrégularité sans incidence sur les résultats du scrutin ;
18. Considérant que le timbre à date de la préfecture dont la présence a été constatée sur les enveloppes jointes au procès-verbal de la commune de Corbas est celui dont l'article R. 54 du Code électoral prévoit l'apposition sur les enveloppes servant au scrutin ;
19. Considérant, enfin, que le bulletin de vote annexé au procès-verbal de Chassieu, sur lequel un électeur a rayé les noms de MM. Mermaz et Marcel pour les remplacer par ceux de MM. Rousset et Chapuis, a été a bon droit compté comme un suffrage émis en faveur de M. Rousset ;
20. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que cinquante-deux voix doivent être retranchées du nombre des suffrages recueillis par M. Rousset ; qu'après cette déduction, le député élu conserve 24.869 voix et garde ainsi la majorité sur M. Mermaz qui a obtenu 24.841 voix ; que la requête susvisée doit, dès lors, être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Louis Mermaz est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


A.N., Isère (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 décembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°68-559 AN du 19 décembre 1968

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Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/1968
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 68-559
Numéro NOR : CONSTEXT000017665530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1968-12-19;68.559 ?
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