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10/06/1969 | FRANCE | N°69-54

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juin 1969, 69-54


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 juin 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3, alinéa 2, première phrase, de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle en tant qu'elles confient au secrétaire générale de l'Education nationale, par délégation du Premier ministre, la présidence du groupe permanent de hauts fonctionnaires qu'elles ont institué ;

Vu la Con

stitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 juin 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3, alinéa 2, première phrase, de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle en tant qu'elles confient au secrétaire générale de l'Education nationale, par délégation du Premier ministre, la présidence du groupe permanent de hauts fonctionnaires qu'elles ont institué ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;

1. Considérant que les dispositions précitées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet d'attribuer au secrétaire général de l'Education nationale, par délégation du Premier ministre, la présidence du groupe permanent de hauts fonctionnaires chargé de préparer les modalités de la politique de la formation professionnelle et de l'emploi ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 69-54
Date de la décision : 10/06/1969
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 10 juin 1969 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°69-54 L du 10 juin 1969
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1969:69.54.L
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