La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1970 | FRANCE | N°70-567

France | France, Conseil constitutionnel, 17 décembre 1970, 70-567


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, ensemble le décret du 11 mars 1959 portant application de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Ali M

'Roudjae, demeurant à Moroni, Grande-Comore, ladite requête enregistrée au chef-lieu du t...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, ensemble le décret du 11 mars 1959 portant application de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Ali M'Roudjae, demeurant à Moroni, Grande-Comore, ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire des Comores le 25 juillet 1970 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé 1e 12 juillet 1970 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Mohamed Dahalani, député, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1970 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que le requérant soutient que les listes électorales, pour les îles de Grande-Comore et d'Anjouan, seraient entachées d'irrégularités : qu'elles n'auraient pas été arrêtées et signées par la commission administrative ni certifiées par le maire et que des radiations injustifiées auraient été opérées à l'insu des électeurs ;
2. Considérant que, si certaines listes électorales n'ont pas été dressées conformément aux règles fixées par le code électoral et si d'assez nombreux électeurs qui estimaient avoir été omis ou rayés à tort des listes ont du demander leur inscription par décision judiciaire, il n'est pas établi que des électeurs inscrits aient été irrégulièrement exclus de la consultation ni que les irrégularités relevées aient été à l'origine de fraudes ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la distribution des cartes électorales :
3. Considérant que le requérant soutient que la distribution des cartes électorales n'aurait été que partielle et que les cartes non distribuées dans les délais réglementaires auraient été remises la veille ou le jour du scrutin par certains chefs de canton ou chefs de village à des électeurs favorables au candidat proclamé élu ;
4. Considérant que si la distribution des cartes électorales n'a pas toujours été faite conformément aux prescriptions en vigueur, il n'est pas établi que les irrégularités commises, si regrettables qu'elles soient, aient été à l'origine de fraudes dans l'émission des votes ni que des électeurs régulièrement inscrits n'aient pu voter, après avoir fait la preuve de leur identité ;
Sur des griefs relatifs au déroulement du scrutin :
5. Considérant que le requérant allègue que, dans certains bureaux, des pressions auraient été exercées pour faire voter les électeurs en faveur du candidat Dahalani, que des désordres se sont produits ; que, dans un bureau, était présent le sous-préfet et qui aurait été accompagné de gardes en armes ; que, dans certains bureaux, les présidents auraient laissé voter des mineurs munis irrégulièrement de cartes électorales et auraient autorisé les votes émis pour des parents sans procuration régulière ; que des assesseurs ou délégués du candidat auraient été soit expulsés des bureaux, soit mis dans l'impossibilité de consigner leurs observations ;
6. Considérant que les irrégularités alléguées n'ont pu, même en tenant pour établies certaines d'entre elles, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. M'Roudjae est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 17 décembre 1970, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonmi, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 70-567
Date de la décision : 17/12/1970
A.N., Territoire des Comores
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 décembre 1970 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°70-567 AN du 17 décembre 1970
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1970:70.567.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award