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17/12/1970 | FRANCE | N°70-65

France | France, Conseil constitutionnel, 17 décembre 1970, 70-65


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 décembre 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions :
- de l'article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en tant qu'il précise, d'une part, que les décisions d'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de publication de ladite loi sont prises "par arrêtés conjoints du ministre

des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 décembre 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions :
- de l'article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en tant qu'il précise, d'une part, que les décisions d'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de publication de ladite loi sont prises "par arrêtés conjoints du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances et des Affaires économiques", d'autre part, que ces "arrêtés seront publiés au Journal officiel"
- de l'article 3, premier alinéa, de la même loi, en tant qu'il précise que les mesures de déclassement des parcelles de lais et relais de la mer incorporés au domaine public qui ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public seront prises "selon la procédure prévue à l'article 2" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'article 538 du code civil ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime, notamment ses articles 2 et 3 ;

1. Considérant que les dispositions précitées des articles 2 et 3, premier alinéa, de la loi susvisée du 28 novembre 1963 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant, d'une part, qu'elles précisent que les mesures de classement et de déclassement qui peuvent intervenir entre le domaine privé de l'Etat et le domaine public maritime sur des parcelles de lais et relais de la mer doivent être prises par voie d'arrêtés conjoints du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances et des Affaires économiques, et en tant, d'autre part, qu'elles prévoient que ces arrêtés doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel ;
2. Considérant qu'envisagées dans le cadre ainsi limité de la saisine du Conseil, ces dispositions tendent uniquement à désigner l'autorité qui doit exercer au nom de l'Etat les attributions relevant de la compétence qui, en vertu de cette loi, appartient au pouvoir exécutif pour fixer les limites respectives du domaine privé de l'Etat et du domaine public maritime ainsi qu'à déterminer les modalités propres à assurer à ces mesures la publicité voulue par le législateur ; qu'ainsi elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées des articles 2 et 3, premier alinéa, de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ont le caractère règlementaire, en tant que ces dispositions, en précisant, d'une part, que les mesures de classement qui peuvent intervenir dans le domaine public maritime sur des parcelles de lais et relais de la mer doivent être prises par arrêtés conjoints du ministre des Travaux publics et des Transports du ministre des Finances et des Affaires économiques et en prévoyant, d'autre part, que ces arrêtés doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel, n'ont fait que désigner l'autorité compétente pour exercer, au nom de l'Etat, les attributions qui appartiennent à celui-ci en vertu de la loi et préciser les modalités propres à assurer à ces mesures la publicité voulue par le législateur.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 70-65
Date de la décision : 17/12/1970
Nature juridique de certaines dispositions des Articles 2 et 3, premier alinéa de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 17 décembre 1970 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°70-65 L du 17 décembre 1970
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1970:70.65.L
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