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23/04/1971 | FRANCE | N°71-70

France | France, Conseil constitutionnel, 23 avril 1971, 71-70


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 avril 1971 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions :
1° De l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, le fonctionnaire de l'Etat chargé, dans les communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de tout ce qui concerne l

a liberté et la sûreté de la voie publique sur les voies à grande ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 avril 1971 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions :
1° De l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, le fonctionnaire de l'Etat chargé, dans les communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les voies à grande circulation ;
2° De l'article 98, dernier alinéa, du code de l'administration communale, telles que ces dispositions résultent de la loi n° 66-407 du 18 juin 1966 ;
3° De l'article 115, alinéa 2, du même code, telles que ces dispositions résultent de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, mais en tant seulement qu'elles désignent les services de la préfecture de police, comme étant ceux aux dépenses desquels, lorsqu'elles incombent à l'Etat et à l'exclusion des dépenses d'investissement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne doivent participer dans la proportion fixée au premier alinéa de l'article 115 ;
4° De l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37, 62 et 72;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le code de l'administration communale, notamment ses articles 98, 111, 115 et 185 ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment ses articles 10, 39 et 45 ;
Vu la loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation ;
Vu le décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires ;

En ce qui concerne les dispositions susvisées de l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et les dispositions de l'article 98, dernier alinéa, du code de l'administration communale, telles que ces dispositions résultent de la loi n° 66-407 du 18 juin 1966, soumises à l'examen du conseil constitutionnel :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ;
2. Considérant qu'il résulte de cette disposition que, si le transfert à une autorité de l'Etat de l'exercice d'attributions relevant de la compétence d'une collectivité locale est une opération qui met en cause les principes fondamentaux ci-dessus énoncés et qui, par suite, ressortit au domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer, dans les limites de compétence ainsi tracées, l'autorité de l'Etat à laquelle est dévolu l'exercice desdites attributions ;
3. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, dans les limites de la saisine du Conseil constitutionnel, et les dispositions de l'article 98, dernier alinéa, du code de l'administration communale, ont seulement pour objet de désigner en la personne du préfet de police l'autorité de l'Etat chargée dans la ville de Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de l'exercice de pouvoirs de police sur les voies à grande circulation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux susrappelés non plus d'ailleurs qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 115, alinéa 2, du code de l'administration communale, telles qu'elles résultent de l'article 39 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 :
5. Considérant que les dispositions susvisées sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant seulement qu'elles désignent les services de la préfecture de police comme étant ceux aux dépenses desquels les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne doivent participer, sous forme d'une contribution au budget de l'Etat, dans les conditions fixées audit article ; que, dans cette mesure, ces dispositions, qui ne mettent pas en cause l'étendue des obligations incombant aux collectivités locales, ne touchent pas aux principes fondamentaux de la libre administration, des compétences et des ressources desdites collectivités ; que, par suite, elles relèvent du domaine réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article premier, alinéa 3, de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale :
6. Considérant que les dispositions dont il s'agit ont seulement pour objet de déterminer l'autorité administrative à la disposition de laquelle sont mis les personnels des services actifs de la police nationale affectés dans la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; qu'elles ne mettent pas en cause les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence de l'autorité réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions susvisées de l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, des articles 98, dernier alinéa, et 115, alinéa 2, du code de l'administration communale et de l'article premier, alinéa 3, de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 71-70
Date de la décision : 23/04/1971
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et articles 98, dernier alinéa, et 115, alinéa 2, modifié du code de l'administration communale
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 23 avril 1971 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°71-70 L du 23 avril 1971
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1971:71.70.L
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