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15/10/1971 | FRANCE | N°71-572

France | France, Conseil constitutionnel, 15 octobre 1971, 71-572


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre GOUDAL, demeurant à Quinsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 29 septembre 1971 à la préfecture de l'Aveyron et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les autres pièces produit

es et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre GOUDAL, demeurant à Quinsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 29 septembre 1971 à la préfecture de l'Aveyron et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués" ;
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales susvisées le requérant n'indique aucun fait ou grief susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre GOUDAL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 1971, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 71-572
Date de la décision : 15/10/1971
Sénat, Aveyron
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 15 octobre 1971 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°71-572 SEN du 15 octobre 1971
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1971:71.572.SEN
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