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23/11/1971 | FRANCE | N°71-574

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 1971, 71-574


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. François Dhomps, demeurant à Lavelanet (Ariège), ladite requête enregistrée le 1er octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Ariège pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le m

émoire en défense présenté par M. Jean Nayrou, sénateur, ledit mémoire enregistré comme ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. François Dhomps, demeurant à Lavelanet (Ariège), ladite requête enregistrée le 1er octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Ariège pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Nayrou, sénateur, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 1971 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient que M. Guy Dubuc, remplaçant du candidat proclamé élu, 117. Jean Nayrou, ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral, dés lors qu'il exerçait les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation de l'Ariège, assimilables, selon lui, à des fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. O. 133 du même code, entraînent l'inéligibilité de leur titulaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 du code électoral, le remplaçant d'un candidat au Sénat " doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats" ; que les fonctions exercées par M. Dubuc ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article L. O. 133 du même code - dont les dispositions sont, en vertu de l'article L. O. 296, applicables à l'élection des sénateurs - comme entraînant l'inéligibilité de leur titulaire ; que, dans ces conditions et à supposer même que, comme le soutient M. Dhomps, elles seraient comparables à des fonctions mentionnées à l'article L. O. 133, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation de l'Ariège exercées par M. Dubuc faisaient obstacle à ce que ce dernier fût désigné en qualité de remplaçant de M. Nayrou ; qu'il suit de là que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dhomps est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance dit 23 novembre 1971, où siègeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Lucaire.


Synthèse
Numéro de décision : 71-574
Date de la décision : 23/11/1971
Sénat, Ariège
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 23 novembre 1971 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°71-574 SEN du 23 novembre 1971
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1971:71.574.SEN
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