La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1971 | FRANCE | N°71-579

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 1971, 71-579


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Goudal, demeurant à Quinsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 19 octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de :
1° Statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs ;<

br>2° Condamner l'Etat à lui payer les sommes de 200 F, 750 F et 471,24 F, à titre de rem...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Goudal, demeurant à Quinsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 19 octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de :
1° Statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs ;
2° Condamner l'Etat à lui payer les sommes de 200 F, 750 F et 471,24 F, à titre de remboursement de frais exposés par le requérant en vue de sa campagne électorale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 26 septembre 1971 pour l'élection de deux sénateurs dans le département de l'Aveyron a été faite le 26 septembre 1971 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 octobre 1971, à minuit ;
3. Considérant que la requête contenant les conclusions susvisées, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 1971, y a été enregistrée le 19 octobre 1971, soit postérieurement à l'expiration du délai mentionné ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais de campagne électorale :
4. Considérant que les conclusions présentées par M. Goudal et tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Goudal, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1971, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 71-579
Date de la décision : 23/11/1971
Sénat, Aveyron
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 23 novembre 1971 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°71-579 SEN du 23 novembre 1971
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1971:71.579.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award