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20/01/1972 | FRANCE | N°71-46

France | France, Conseil constitutionnel, 20 janvier 1972, 71-46


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 24 décembre 1971 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25, 46 et 61 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II

de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 m...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 24 décembre 1971 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25, 46 et 61 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires et notamment ses articles 15, 16, 20, 21 et 22 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Constitution "une loi organique fixe le régime des inéligibilités et des incompatibilités" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la Constitution réserve à la loi organique, comme faisant partie du régime des incompatibilités, le pouvoir de déterminer, notamment, les cas d'incompatibilités, ainsi que l'autorité chargée d'exercer le contrôle de l'observation desdites prescriptions par les parlementaires et, en particulier, de statuer sur la situation des députés et des sénateurs au regard du régime des incompatibilités ;

2. Considérant que l'article 4 de la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel, modifiant l'article 21 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 tend à interdire aux parlementaires de prendre, en cours de mandat, certaines fonctions et emplois dans les établissements, sociétés, entreprises ou groupements ayant un objet économique, sauf autorisation préalable et prévoit que chaque assemblée peut, par dispositions de son règlement, choisir soit de statuer elle-même sur les demandes d'autorisation présentées par ses membres, soit de donner compétence à cette fin au Conseil constitutionnel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette dernière disposition, en tant qu'elle laisse à chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer par la voie de son règlement l'autorité chargée de se prononcer sur les demandes de ses membres quand ceux-ci sollicitent l'autorisation de prendre, en cours de mandat, des fonctions et emplois mentionnés par ladite disposition, est contraire au texte de l'article 25 de la Constitution ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que les autres dispositions de l'article 4 du texte soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel sont inséparables des dispositions du même article déclarées ci-dessus non conformes à la Constitution ; que, dès lors l'ensemble des dispositions dudit article 4 doit être regardé comme non conforme à la Constitution, qu'il en est de même des mots "autre que l'une de celles visées à l'article 21 ci-après " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi organique soumise au Conseil Constitutionnel ;

5. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 4 du texte de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel ainsi que la disposition suivante de l'alinéa 2, de l'article 3, de ladite loi : " autre que l'une de celles visées à l'article 21 ci-après ".

Article 2 :
Les autres dispositions du texte de la loi soumise au Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 71-46
Date de la décision : 20/01/1972
Loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 20 janvier 1972 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°71-46 DC du 20 janvier 1972
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1972:71.46.DC
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