La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1972 | FRANCE | N°72-71

France | France, Conseil constitutionnel, 29 février 1972, 72-71


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 février 1972 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique, d'une part, des dispositions de l'alinéa premier de l'article 176 du code rural, telles qu'elles résultent de la loi n° 63-233 du 7 mars 1963, en tant qu'elles désignent les autorités administratives habilitées à préparer et à prendre l'arrêté dont elles définissent l'objet, d'autre part, des dispositions de l'alinéa 2 du même article ;

Vu la Constitutio

n, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 février 1972 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique, d'une part, des dispositions de l'alinéa premier de l'article 176 du code rural, telles qu'elles résultent de la loi n° 63-233 du 7 mars 1963, en tant qu'elles désignent les autorités administratives habilitées à préparer et à prendre l'arrêté dont elles définissent l'objet, d'autre part, des dispositions de l'alinéa 2 du même article ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code rural notamment ses articles 175 et 176 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 62-233 du 7 mars 1963, relative à la réalisation de certains travaux d'équipement rural, notamment en matière d'hydraulique ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 176, premier alinéa, du code rural, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que les dispositions susvisées ont uniquement pour objet de désigner les autorités habilitées à préparer et à prendre l'arrêté déterminant la nature et l'étendue des travaux à réaliser ainsi que le montant des dépenses et les modalités de prise en charge, d'entretien et d'exploitation des travaux effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du code rural ; que ces dispositions, qui ne visent qu'à la répartition entre des autorités de degrés différents, mais relevant toutes du Gouvernement, d'attributions qui appartiennent à celui-ci en vertu de la loi, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ni aucun des autres principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, lesdites dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du code rural :
2. Considérant que ces dispositions ont pour objet de préciser que l'arrêté du préfet prévu à l'article 176, premier alinéa, du code rural, devra indiquer par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro de ces parcelles sur le plan cadastral ainsi que le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans la mesure où elles désignent l'autorité relevant du Gouvernement, habilitée à prendre l'arrêté qu'elles prévoient ;
3. Considérant, toutefois, que ces dispositions dans la mesure où elles prévoient l'obligation de déterminer dans un acte de l'autorité administrative relevant du Gouvernement, les terrains frappés d'occupation temporaire ainsi que les propriétaires desdits terrains, touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété et ressortissent, dès lors, à la compétence du législateur ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif, les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du code rural, dans la mesure où elles prévoient l'obligation de déterminer dans un acte de l'autorité administrative relevant du Gouvernement les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire ainsi que le nom des propriétaires desdits terrains tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire les autres dispositions de l'article 176, alinéas 1er et 2, du code rural, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 72-71
Date de la décision : 29/02/1972
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 176, alinéas 1er et 2, du code rural
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 29 février 1972 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°72-71 L du 29 février 1972
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1972:72.71.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award