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20/02/1973 | FRANCE | N°73-76

France | France, Conseil constitutionnel, 20 février 1973, 73-76


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 janvier 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après :
- du code de l'urbanisme et de l'habitation :
- article 12, 8e alinéa, et article 14, 6e alinéa, tels que ces deux articles résultent de l'article 1er de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
- article 783, ajouté par l'article 1er de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965, en tant qu'il détermine les ministres

sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il pré...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 janvier 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après :
- du code de l'urbanisme et de l'habitation :
- article 12, 8e alinéa, et article 14, 6e alinéa, tels que ces deux articles résultent de l'article 1er de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
- article 783, ajouté par l'article 1er de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;
- article 851, ajouté par l'article 2 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 et complété par l'article 6 de la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, en tant que cet article :
a) Fait référence dans son 3 à des textes réglementaires (décret n° 59-768 du 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte d'Azur et décrets étendant l'application de ce décret à d'autres régions) pour définir les périmètres à l'intérieur desquels la dispense de permis de construire prévue par l'article 85 du même code n'est pas applicable,
b) Définit en son 5 en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à déterminer les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque, à l'intérieur desquelles la même dispense de permis de construire n'est pas applicable ;
- article 90, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi précitée du 16 juillet 1971, en tant que, dans son 2e alinéa (1ere phrase), il désigne, en la personne de préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui y sont définies et fait, par voie de conséquence, référence, dans le même alinéa (seconde phrase) et dans l'alinéa suivant (1ere phrase), à un arrêté du préfet ;
- article 102, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 66-456 du 2 juillet 1966 et de l'article 6 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969, en tant que, dans ses alinéas 1er et 4, il désigne, en la personne du préfet ou du représentant départemental du Ministre de la Construction, le fonctionnaire habilité, concurremment avec le maire, à demander à l'autorité judiciaire d'ordonner l'interruption de travaux exécutés en infraction aux dispositions sur le permis de construire, la mainlevée ou le maintien de ces mesures ;
- article 104, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi précitée du 3 janvier 1969, en tant qu'il désigne, en la personne du préfet ou d'un fonctionnaire désigné par celui-ci, le représentant de l'administration dont le tribunal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles 83 ou 103, doit recueillir les observations ou provoquer l'audition avant de prononcer les mesures complémentaires prévues audit article 104 ;
- article 1041, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi précitée du 2 juillet 1966 et de l'article 6 de la loi précitée du 3 janvier 1969, en tant qu'il désigne, en son 3e alinéa, en la personne du préfet, le représentant de l'administration, habilité, concurremment avec le maire, à demander au Ministère public, dans le cas prévu au 1er alinéa dudit article 1041, de saisir le tribunal de grande instance en vue de l'application des mesures prévues par l'article 104, et celui dont le tribunal doit, avant de se prononcer, recueillir les observations écrites ou provoquer l'audition, le préfet pouvant, dans ce dernier cas, déléguer en ses lieu et place un autre fonctionnaire ;
- article 1043, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi précitée du 2 juillet 1966, en tant qu'il précise que l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article 1042, établies et recouvrées au profit de l'Etat à défaut de diligence du maire, le sera "dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962" ;
- article 1044, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi précitée du 2 juillet 1966, en tant qu'il désigne, en ses 1er et 2e alinéas, en la personne du représentant départemental du Ministre de la Construction, le fonctionnaire habilité, concurremment, avec le maire, à faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéfice de travaux irréguliers ou d'utilisation irrégulière du sol, aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice qui a ordonné les mesures prévues à l'article 104, lorsque ces travaux n'ont pas été achevés par l'intéressé avant expiration du délai fixé par le jugement ;
- du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine, modifié :
- article 4 bis, ajouté par l'article premier de la loi n° 70-611 du 10 juillet 1970, en tant qu'il dispose, dans son premier alinéa, que l'autorisation de vendre par appartements des bâtiments situés dans un périmètre de rénovation est accordée par le préfet ;
- article 4 bis précité (second alinéa) et article 9 ter, ajouté par la même loi du 10 juillet 1970, en tant qu'ils rappellent que la liste des bâtiments à démolir établie en application de l'article 3 du décret, est dressée par le préfet ;
- de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, modifiée, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne :
- article premier, tel qu'il résulte de l'article premier de la loi n° 71-537 du 7 juillet 1971, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;
- article 5, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même loi du 7 juillet 1971, en tant qu'il définit, en son alinéa premier (seconde phrase), l'autorité administrative compétente pour arrêter le montant de la redevance instituée par la loi ;
- de la loi de finances pour 1961 n° 60-1384 du 23 décembre 1960 :
- article 651, 1er alinéa, en tant qu'il fait référence à des textes réglementaires (décret n° 59-768 du 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte-d'Azur et décrets pris ultérieurement aux mêmes fins pour d'autres régions) et désigne le Ministre de la Construction comme étant l'autorité compétente, respectivement pour définir les périmètres sensibles et les zones comprises dans ces périmètres, à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption des départements ;
- de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation :
- article premier, en tant qu'il prévoit, pour la création des zones à urbaniser en priorité et dans les cas qu'il précise, l'intervention d'un arrêté ministériel ou d'un décret en Conseil d'Etat ;
- article 2, alinéa 3 (seconde phrase), en tant qu'il détermine l'autorité compétente pour prendre la décision de prolonger, le cas échéant, la durée d'exercice du droit de préemption prévue par ledit article ;
- article 2, alinéa 5, en tant qu'il fait référence à l'arrêté ou au décret prévu à l'article premier ;
- de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière :
- article premier, en tant qu'il prévoit, pour la création de secteurs sauvegardés et dans les cas qu'il précise, l'intervention d'un arrêté interministériel ou d'un décret en Conseil d'Etat ;
- article 2, en tant qu'il fait référence, dans son alinéa premier, à l'arrêté ou au décret prévu à l'article premier ;
- article 16, 2e alinéa ;
- de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation :
- article 10, premier alinéa, en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité compétente pour autoriser, par arrêté, la prise de possession par l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant d'immeubles déclarés cessibles à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation ;
- article 10, 2e alinéa, et article 17, 2e alinéa, en tant qu'ils font référence à l'arrêté préfectoral prévu par l'article 10, premier alinéa ;
- article 17, en tant qu'il prévoit pour l'établissement du programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans des conditions définies à l'article 10, et dans les cas fixés par les 1er et 3e alinéas dudit article 17, l'intervention d'une décision du préfet ou d'un décret en Conseil d'Etat ;
- article 18, en tant qu'il désigne le préfet comme étant l'autorité administrative compétente pour exercer l'attribution définie par son dernier alinéa ;
- de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées :
- article 4, 3e alinéa ;
- de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 :
- article 24, en tant qu'il prévoit que la société d'économie mixte visée par son 2 est "régie par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960" ;
- article 25, article 26, article 38, article 39, premier alinéa et article 64IV (second alinéa, seconde phrase), ajouté par l'article 16III de la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, en tant que ces articles désignent, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qu'ils définissent ;
- article 27, en tant que, dans son alinéa premier, il fait état, par référence à l'article 25, d'un arrêté préfectoral et, dans son second alinéa, précise que l'autorisation du tribunal dont l'intervention est prévue, est "donnée sur simple requête en la chambre du Conseil, le Ministère public entendu" ;
- article 39, 2e alinéa ;
- de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :
- article 17 ;

Vu la Constitution notamment ses articles 34, 37, 62 et 72 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation notamment ses articles 12, 14, 783, 851, 90, 102, 104, 1041, 1043 et 1044 ;
Vu le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, modifié relatif à la rénovation urbaine, notamment ses articles 4 bis et 9 ter tels qu'ils résultent de la loi n° 70611 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter les opérations de rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 60-790 du 2 août 1960, modifiée, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, notamment ses articles premier et 5 ;
Vu la loi de finances pour 1961 n° 60-1384 du 23 décembre 1960 notamment son article 65-I ;
Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, notamment ses articles premier et 2 ;
Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962, complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, notamment ses articles premier, 2 et 16 ;
Vu la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation notamment ses articles 10, 17 et 18 ;
Vu la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées, notamment son article 4 ;
Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 notamment ses articles 24, 25, 26, 27, 38, 39 et 64IV ;
Vu la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 17 ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 14, alinéa 6, première phrase, 851, 5, 90, alinéas 2 et 3, 102, alinéas premier et 4, 104, 1041, alinéa 3, 104-4, alinéas premier et 2, du code de l'urbanisme et de l'habitation et les dispositions des articles 4 bis, alinéas premier et 2, et 9 ter, alinéa premier, du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 modifié, de l'article 5, alinéa premier, de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, de l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, des articles 10, alinéas premier et 2 et 18, alinéa 4, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, des articles 25, alinéa premier, 26, alinéas premier et 5, 27, alinéa premier, 38 et 64IV de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles tendent à désigner des autorités administratives habilitées à exercer, au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent au pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, elles ne mettent pas en cause les règles concernant la procédure pénale, les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales non plus qu'aucune des autres règles, ni aucun des autres principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 17, alinéas premier et 2, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
2. Considérant que les dispositions susvisées sont de nature réglementaire, pour les motifs indiqués ci-dessus, dans la mesure où elles tendent seulement à prévoir l'intervention d'une décision du préfet en tant qu'autorité administrative habilitée à arrêter le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues aux articles 10 et 17 de ladite loi, notamment après accord des collectivités publiques ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 12, alinéa 8, et 14, alinéa 6, deuxième phrase, du code de l'urbanisme et de l'habitation, de l'article premier, 2, de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, de l'article premier, alinéa premier, 2°, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, de l'article 17, alinéa 3, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, de l'article 4, alinéa 3, dernier membre de phrase, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
3. Considérant que les dispositions susvisées prévoient que l'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, des schémas de secteur et des plans d'occupation des sols, la création de zones à urbaniser en priorité, de secteurs dits "secteurs sauvegardés", la fixation des programmes généraux d'utilisation des terrains ainsi que l'acte portant transfert de la propriété de voies privées, ouvertes à la circulation publique, dans le domaine public, ne peuvent résulter que de décrets en Conseil d'Etat lorsque sont réunies certaines conditions définies par lesdites dispositions et tenant notamment à l'opposition de collectivités, établissements publics, ou individus concernés par ces différents actes ;
4. Considérant que les mesures énoncées ci-dessus sont de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et du régime de la propriété ; que l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'Etat doit, en l'espèce, être regardée comme constituant une garantie essentielle pour les collectivités et individus intéressés par ces actes et ayant, de ce fait, la faculté de s'y opposer ; que, pour ce motif, les dispositions susvisées ressortissent à la compétence du législateur en ce qu'elles prévoient l'intervention de décrets en Conseil d'Etat et définissent les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prendre ces textes ;
5. Considérant, toutefois, que les dispositions susvisées sont de nature réglementaire en tant qu'elles ont seulement pour objet de préciser les éléments desdites conditions sauf à ne pas dénaturer celles-ci ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article premier, 1°, de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 et de l'article premier, alinéa premier, 1°, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
6. Considérant que les dispositions susvisées prévoient que des arrêtés ministériels ou interministériels devront intervenir pour la création de zones à urbaniser en priorité ou de "secteurs sauvegardés" sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
7. Considérant que ces dispositions sont de nature réglementaire dans la mesure où elles tendent à désigner les autorités habilitées à prendre des actes qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire en vertu de la loi mais qu'elles sont de nature législative en ce qu'elles subordonnent l'exercice de cette compétence à la proposition ou à l'avis favorable de la ou des communes intéressées, les attributions ainsi conférées aux communes touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 et de l'article 2, premier alinéa, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
8. Considérant que ces dispositions ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant qu'elles font référence à des arrêtés ministériels, interministériels ou à des décrets en Conseil d'Etat prévus dans les dispositions qui les précèdent ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, ces dispositions ressortissent à la compétence législative dans la mesure où elles visent des décrets en Conseil d'Etat et à la compétence réglementaire dans la mesure où elles visent des arrêtés ministériels ou interministériels ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 4, alinéa 3, premier membre de phrase, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
9. Considérant que ces dispositions prévoient que le transfert de voies privées dans le domaine public pourra résulter d'un arrêté du préfet si la commune en a formulé la demande et si aucun des propriétaires ne s'y est opposé ;
10. Considérant que ces dispositions sont de nature réglementaire en ce qu'elles désignent l'autorité administrative compétente pour prendre l'acte qu'elles visent mais sont de nature législative pour les autres dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles cet acte pourra intervenir ; qu'en effet elles touchent ainsi aux principes fondamentaux du régime de la propriété et de la libre administration des collectivités locales ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 39, alinéas premier et 2, de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
11. Considérant que ces dispositions sont soumises au Conseil constitutionnel en tant, d'une part, qu'elles désignent en la personne du préfet l'autorité administrative habilitée à modifier par arrêté les documents relatifs à un lotissement pour les mettre en concordance avec un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols lorsque celui-ci aura été approuvé postérieurement à l'autorisation de lotissement et, d'autre part, en tant qu'elles précisent que l'arrêté du préfet est pris après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal ;
12. Considérant que ces dispositions sont de nature réglementaire dans la mesure où elles désignent l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qu'elles définissent et où elles précisent que cette autorité devra avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'urbanisme avant de prendre l'acte modifiant dont il s'agit ;
13. Considérant, toutefois, qu'en prévoyant une enquête publique et une délibération du conseil municipal préalables audit acte, les dispositions susvisées touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété et de la libre administration des collectivités locales ; que, dès lors, et dans cette mesure, lesdites dispositions ressortissent à la compétence du législateur ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 78-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et de l'article premier de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
14. Considérant que la répartition des attributions entre les membres du Gouvernement relève du pouvoir réglementaire ;
15. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant qu'elles déterminent les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 85-1, 3°, du code de l'urbanisme et de l'habitation et de l'article 65-1 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
16. Considérant que ces dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel notamment en tant qu'elles font référence à des textes réglementaires, décret n° 59-768 du 26 juin 1959, modifié, tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte-d'Azur et décrets étendant l'application de ce décret à d'autres régions, pour définir les périmètres dits "périmètres sensibles", à l'intérieur desquels, d'une part, la dispense du permis de construire prévue par l'article 85 du code de l'urbanisme et de l'habitation n'est pas applicable et, d'autre part, les départements ont un droit de préemption sur tous les terrains compris dans des zones fixées par arrêté ;
17. Considérant que la définition de la catégorie juridique desdits "périmètres sensibles" a pour effet d'apporter certaines restrictions au libre exercice du droit de propriété à l'intérieur de ces périmètres ; qu'ainsi cette définition touche aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ;
18. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel constituent des éléments indissociables de la définition des périmètres sensibles ; que, par suite, ces dispositions ont le caractère législatif ;
19. Considérant que les dispositions de l'article 65-1 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 sont également déférées à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles désignent le Ministre de la Construction comme étant l'autorité compétente, pour définir les périmètres sensibles et les zones comprises dans ces périmètres, à l'intérieur desquelles s'applique le droit de préemption des départements ; que, dans ces limites, lesdites dispositions ont un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 104-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
20. Considérant que les dispositions de cet article soumises à l'examen du Conseil constitutionnel tendent seulement à préciser que les astreintes prévues aux articles 104-2 et 104-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation, lorsqu'elles seront établies et recouvrées au profit de l'Etat, le seront dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que ces dispositions, qui ne concernent que les modalités de recouvrement des astreintes, ne touchent ni aux règles fixant les modalités de recouvrement d'une imposition, ni aux règles de procédure pénale, ni à aucune des autres règles ou aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaires ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 24, 2°, de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
21. Considérant que ces dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel tendent à préciser que la société d'économie mixte de construction dont il est fait mention à l'article 24, 2°, est régie par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960 ; que cette disposition est de nature réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
22. Considérant que ces dispositions qui concernent la procédure selon laquelle est donnée, par le tribunal de grande instance, l'autorisation aux envoyés en possession provisoire de délaisser les biens des absents dans le cas prévu à l'alinéa premier, dudit article 27, sont de nature réglementaire en ce qu'elles précisent que ledit tribunal statue en chambre du conseil ;
23. Considérant toutefois que le principe de l'audition du Ministère public, spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, constitue pour celles-ci une garantie essentielle et doit être, dès lors, considéré comme touchant aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ; que, par suite, les dispositions de l'article 27, alinéa 2, relatives à l'audition du Ministère public sont de nature législative ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 17 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
24. Considérant que les dispositions susvisées prévoient une modalité particulière d'instruction préalablement à l'octroi d'une autorisation administrative pour la création, la construction et l'implantation de magasins comportant une surface de vente supérieure à 3000 mètres carrés ; que, ces dispositions ont un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision les dispositions susvisées des articles 12, alinéa 8, 14, alinéa 6, deuxième phrase, et 851, 3, du code de l'urbanisme et de l'habitation, tels que ces articles résultent, en ce qui concerne les deux premiers, de l'article premier de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, et en ce qui concerne le troisième, de l'article 2 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 complété par l'article 6 de la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971. Ont également le caractère législatif dans la mesure ci-dessus précisée les dispositions de l'article 651 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, des articles premier et 2, alinéa 5, de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, des articles premier, alinéa premier, et 2, de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, de l'article 17, alinéa 3, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, de l'article 4, alinéa 3, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 et des articles 27, alinéa 2, in fine, et 39, alinéa 2, de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 73-76
Date de la décision : 20/02/1973
Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'urbanisme
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 20 février 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-76 L du 20 février 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.76.L
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