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22/03/1973 | FRANCE | N°73-583

France | France, Conseil constitutionnel, 22 mars 1973, 73-583


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Dupont, dit Aguigui Mouna, demeurant 12, rue Tholozé, à Paris (18e), ladite requête enregistrée le 8 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 et auxquelles il sera éventuellement procédé le 11 mars 1973 dan

s la troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Dupont, dit Aguigui Mouna, demeurant 12, rue Tholozé, à Paris (18e), ladite requête enregistrée le 8 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 et auxquelles il sera éventuellement procédé le 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 mars 1973 :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris n'ont pas donné lieu à la désignation d'un député ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Dupont dirigées contre lesdites opérations électorales sont irrecevables et ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 1973 :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que "durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
4. Considérant que la requête de M. Dupont a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 1973, soit avant la proclamation des résultats des opérations électorales du 11 mars 1973 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation desdites opérations ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM.Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-583
Date de la décision : 22/03/1973
A.N., Paris (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 mars 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-583 AN du 22 mars 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.583.AN
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