Le Conseil Constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude BLANCHARD, demeurant 99, avenue des Charmes, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise an Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il à été procédé le 11 mars 1973 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que M. BLANCHARD demande "l'annulation des élections législatives du 11 mars 1973" ; qu'il n'indique pas le nom d'un député dont il contesterait l'élection dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958, est irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. BLANCHARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.