Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gaston REVEL, demeurant 4, place Saint, à Carcassonne (Aude), ladite requête enregistrée le 14 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que M. REVEL demande l'annulation d'un grand nombre d'opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 sans indiquer le nom d'un député dont il contesterait l'élection dans une circonscription déterminée; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958, est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. REVEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOCUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.