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22/03/1973 | FRANCE | N°73-624

France | France, Conseil constitutionnel, 22 mars 1973, 73-624


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Lefer, demeurant 26, quai du Canal, à Vitry-le-François (Marne), agissant en qualité de président de l'association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973, ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxqu

elles il a été procédé dans toutes les circonscriptions dans lesquelles s'est pré...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Lefer, demeurant 26, quai du Canal, à Vitry-le-François (Marne), agissant en qualité de président de l'association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973, ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans toutes les circonscriptions dans lesquelles s'est présenté un candidat se réclamant de l'association susmentionnée ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que c'est en qualité de président de l'"association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973" que M. Lefer demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans toutes les circonscriptions dans lesquelles s'est présenté un candidat se réclamant de ladite association ;
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "le droit de contester une élection appartient à toute les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature";
3. Considérant que les dispositions ci-dessus reproduites font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection ; que, dès lors, M. Lefer n'est pas recevable à demander, en qualité de président de l'"association des candidats isolés aux élections législatives du 4 mars 1973", l'annulation d'un grand nombre d'opérations électorales ; qu'il suit de là que sa requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Art.1er - La requête susvisée de M. Lefer est rejetée.
Art.2- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Fleuret, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-624
Date de la décision : 22/03/1973
A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 mars 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-624 AN du 22 mars 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.624.AN
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