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12/04/1973 | FRANCE | N°73-630

France | France, Conseil constitutionnel, 12 avril 1973, 73-630


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Couton, demeurant à Bordeaux (Gironde), 5, allée Fabelle, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de la Gironde pour la désignation d'un dé

puté à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Va...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Couton, demeurant à Bordeaux (Gironde), 5, allée Fabelle, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Valleix, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant- que, pour contester l'élection de M. Valleix dans la première circonscription de la Gironde, M. Canton se borne à alléguer que la faculté de voter par correspondance lui aurait été irrégulièrement refusée, ainsi qu'à son épouse, par les services de la mairie de Bordeaux auxquels il avait adressé une demande à cet effet ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant, tant au premier qu'au deuxième tour de scrutin, le candidat proclamé élu des autres candidats le suivant immédiatement l'irrégularité alléguée n'aurait pu, en tout état de cause, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Couton est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


A.N., Gironde (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 avril 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°73-630 AN du 12 avril 1973

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/1973
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 73-630
Numéro NOR : CONSTEXT000017665662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1973-04-12;73.630 ?
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