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12/04/1973 | FRANCE | N°73-713

France | France, Conseil constitutionnel, 12 avril 1973, 73-713


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1955 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raphaël Sabarots, demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour

la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1955 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raphaël Sabarots, demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Plantier, député, lesdites observations enregistrées le 29 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection de M. Plantier dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, M. Sabarots se borne à soutenir que dix électeurs de la commune d'Attis et un électeur de la commune de Monein auraient été irrégulièrement autorisés à voter par correspondance ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant, tant au premier qu'au deuxième tour, le candidat proclamé élu des autres candidats le suivant immédiatement, les irrégularités alléguées n'auraient pu, en tout état de cause, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Sabarots est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-713
Date de la décision : 12/04/1973
A.N., Pyrénées-Atlantiques (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 avril 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-713 AN du 12 avril 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.713.AN
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