La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1973 | FRANCE | N°73-580

France | France, Conseil constitutionnel, 17 mai 1973, 73-580


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Guy PELLETIER, demeurant à Paris (10e), 4, rue de Dunkerque, ladite requête enregistrée le 5 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député

à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Léon F...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Guy PELLETIER, demeurant à Paris (10e), 4, rue de Dunkerque, ladite requête enregistrée le 5 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Léon FEIX, député, lesdites observations enregistrées le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 16 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. PELLETIER, enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5, 6°, du code électoral :
"ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
6° Les majeurs en tutelle" ;

2. Considérant qu'en application de l'article L. 0.127 dudit code, seuls les citoyens ayant la qualité d'électeur peuvent être élus à l'Assemblée nationale ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que l'ouverture de la tutelle pour un majeur entraîne à son égard la perte de la jouissance du droit de vote et, par voie de conséquence, son inéligibilité ;

4. Considérant que M. Guy PELLETIER a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle en date du 30 juin 1969 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance qu'il ait été inscrit ou maintenu à tort sur les listes électorales, il était inéligible et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 14 février 1973, ait déclaré sa candidature irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. PELLETIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-580
Date de la décision : 17/05/1973
A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 mai 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-580 AN du 17 mai 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.580.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award