La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1973 | FRANCE | N°73-625

France | France, Conseil constitutionnel, 17 mai 1973, 73-625


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. AUDFRAY demeurant à Bry-sur-Marne, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la sixième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée n

ationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. NUNGESSER, député, lesdi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. AUDFRAY demeurant à Bry-sur-Marne, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la sixième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. NUNGESSER, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1973, l'acte du 18 avril 1973 par lequel M. AUDFRAY déclare se désister de sa requête susvisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le désistement de M. AUDFRAY est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement susvisé de M. AUDFRAY.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-625
Date de la décision : 17/05/1973
A.N., Val-de-Marne (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 mai 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-625 AN du 17 mai 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.625.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award