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24/05/1973 | FRANCE | N°73-606

France | France, Conseil constitutionnel, 24 mai 1973, 73-606


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Akar (Bertrand), demeurant à Verton (Pas-de-Calais), ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un dépu

té à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Bera...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Akar (Bertrand), demeurant à Verton (Pas-de-Calais), ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Beraud (Marcel), député, lesdites observations enregistrées le 10 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées le 8 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen relatif à l'allocution du chef de l'État :
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient, en premier lieu, que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O.R.T.F. le 10 mars 1973, veille du deuxième tour de scrutin, serait contraire à la Constitution ;
2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution, et notamment de son article 68 que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier, saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la Constitution de la déclaration susmentionnée du chef de l'État ; qu'il suit delà que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités dans les opérations de dépouillement :
3. Considérant que le requérant allègue que des irrégularités ont été commises dans plusieurs communes, en particulier au Touquet-Paris-Plage, le nombre des bulletins trouvés dans l'urne ne, correspondant pas à celui des émargements ;
4. Considérant que, dans deux bureaux de vote de la commune du Touquet-Paris-Plage, le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes, tel qu'il figure au procès-verbal de recensement, est en effet supérieur d'une unité à celui des émargements ; mais que la commission de recensement a opéré les rectifications nécessaires en retirant dans chacun de ces bureaux une voix au candidat le plus favorisé qui se trouve être le candidat proclamé élu ;
5. Considérant que, si dans le bureau de vote de la commune de Frencq, le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne, tel qu'il figure sur le procès-verbal de recensement général des votes, est inférieur d'une unité à celui des émargements, la déduction à opérer est sans influence sur le résultat d'ensemble de l'élection contestée ;
6. Considérant que, pour toutes les communes de la circonscription, à l'exception de celle de Frencq, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes, tel qu'il figure au procès-verbal de recensement général des votes, est égal à celui des émargements ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Beraud dans la quatrième circonscription du Pas-de-Calais,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M, Akar est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1973,où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.


A.N., Pas-de-Calais (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 mai 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°73-606 AN du 24 mai 1973

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Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/1973
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 73-606
Numéro NOR : CONSTEXT000017665653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1973-05-24;73.606 ?
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