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14/06/1973 | FRANCE | N°73-622

France | France, Conseil constitutionnel, 14 juin 1973, 73-622


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Lelong, demeurant à La Membrelle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de l'Indre-et-Loire pour la désig

nation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense prés...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Lelong, demeurant à La Membrelle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture d'Indre-et-Loire et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de l'Indre-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Lepage, député, lesdites observations enregistrées le 3 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Lelong. lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Lepage, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Lepage, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1973
Vu les observations présentées par M. Lelong, enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la propagande électorale :
1. Considérant que si, dans les deux nuits précédant le scrutin, des affiches en faveur de M. Lepage ont été apposées à Saint-Cyr-sur-Loire sur certains des panneaux réservés aux autres candidats, cette irrégularité n'a pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier le résultat ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 65 du code électoral dans le bureau de vote n° 523 de Tours :
2. Considérant qu'en admettant que dans ce bureau de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par l'article L. 65 du code électoral, il n'est pas établi que l'irrégularité ainsi commise ait eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul ;
Sur le décompte des voix :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales des communes de Mettray, de Saint-Cyr-sur-Loire (1er, 3e et 4e bureau) et de Tours (bureaux n° 521 et 568) que le nombre des bulletins trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements, qu'en pareil cas, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le nombre élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans chacun des bureaux considérés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener de 24.824 à 24.818 voix le nombre des suffrages recueillis par M. Lepage et de 24.802 à 24.794 le nombre des voix obtenues par M. Lelong, compte-tenu du fait que, dans trois bureaux, à raison de six voix, la discordance a joué au bénéfice de M. Lepage et, dans trois bureaux, à raison de huit voix, cette discordance a joué ait profit de M. Lelong ;
4. Considérant, d'autre part, que dans la commune de Château-Renault, la feuille d'émargement de la première table du deuxième bureau de vote a totalisé à 99 le nombre des suffrages recueillis par M. Lelong et à 94 celui des voix recueillies par M. Lepage ; que si le décompte détaillé des voix comptabilisées au profit de chacun des deux candidats, sur cette feuille de dépouillement, fait apparaître que M. Lelong aurait recueilli 94 voix et M. Lepage 99, les conditions dans lesquelles cette feuille a été établie, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, ne permettent pas de déterminer, avec certitude, si comme l'ont estimé le bureau de vote, puis la commission de recensement, les totaux des voix figurant sur cette feuille étaient erronés ; que l'irrégularité commise lors du dépouillement du scrutin a pu avoir pour effet de provoquer une erreur de calcul ; que pour apprécier si cette irrégularité a pu avoir des conséquences sur le résultat du scrutin, il. y a lieu de retenir l'hypothèse la plus défavorable au candidat, déclaré élu et, par conséquent, d'accorder 99 voix à M. Lelong et 94 à M. Lepage et de rectifier, en conséquence, le décompte total des voix en ajoutant 5 voix à M. Lelong et en retranchant 5 suffrages à M. Lepage ; qu'après cette nouvelle rectification, M. Lepage conserve la majorité des suffrages exprimés avec 24.813 voix contre 24.799 voix à M. Lelong ;
5. Considérant, enfin, que, si le requérant demande une vérification des résultats de l'ensemble des communes, de la validité des votes par correspondance et de celle des votes par procuration, il n'énonce à l'appui de cette demande aucun grief précis et localisé de nature à mettre en cause la régularité du scrutin et du décompte des voix et n'apporte aucun commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction ;
6. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête de M. Lelong ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Lelong est rejetée.
Article 2 - Le présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1973, où siégeaient IMM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


A.N., Indre-et-Loire (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 juin 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°73-622 AN du 14 juin 1973

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Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1973
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 73-622
Numéro NOR : CONSTEXT000017665656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1973-06-14;73.622 ?
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