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21/06/1973 | FRANCE | N°73-740

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1973, 73-740


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Victor QUESTER-SEMEON, demeurant à Ecully (Rhône), les Peupliers, Charrière-Blanche, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la septième circonscription du Rhône pour la désig

nation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présenté...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Victor QUESTER-SEMEON, demeurant à Ecully (Rhône), les Peupliers, Charrière-Blanche, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la septième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. DUGOUJON, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. QUESTER-SEMEON, enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant allègue que M. DUGOUJON, député, proclamé élu après le deuxième tour de scrutin, et plusieurs autres candidats, ont eu recours à des moyens de propagande irréguliers notamment des affiches apposées en dehors des emplacements réglementaires, ou ne respectant pas les dimensions prévues par l'article L. 165 du code électoral, ou comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, ainsi que des circulaires, bulletins et tracts non conformes aux prescriptions de l'article L. 165 précité ;
2. Considérant qu'il n'est pas établi que les irrégularités ainsi invoquées exercé sur les opérations électorales une influence propre à en modifier le résultat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, il y a lieu de rejeter la requête ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. QUESTER-SEMEON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1973 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-740
Date de la décision : 21/06/1973
A.N., Rhône (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-740 AN du 21 juin 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.740.AN
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