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27/06/1973 | FRANCE | N°73-592

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juin 1973, 73-592


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Wilfrid Bertile, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, 136 D, La Chaumière, et par M. Bruny Payet, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, 102 bis, rue Jules-Auber, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pro

cédé le 4 mars 1973 dans la première circonscription de la Réunion pour la désign...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Wilfrid Bertile, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, 136 D, La Chaumière, et par M. Bruny Payet, demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, 102 bis, rue Jules-Auber, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la première circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M.Michel Debré, député, lesdites observations enregistrées le 30 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 30 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises dans les opérations préparatoires au scrutin et dans la propagande électorale :
1. Considérant que, si les requérants soutiennent que des électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales, ces allégations ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve ;
2. Considérant que, s'il est allégué que des électeurs ont été inscrits sur deux listes électorales et que des cartes ont été délivrées au nom d'électeurs décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles irrégularités, qui ne sont d'ailleurs établies qu'en très petit nombre, aient pu permettre à des électeurs d'émettre des suffrages irréguliers ;
3. Considérant que, si certaines cartes électorales ne portent pas la date de naissance complète de leur titulaire et si d'autres ont été délivrées sans vérification d'identité, il n'est pas établi, ni même allégué que ces pratiques aient permis des fraudes ;
4. Considérant que, si le pourcentage des cartes non distribuées au jour du scrutin varie sensiblement selon les bureaux, il n'est pas établi, comme le soutiennent les requérants, que cette circonstance soit l'indice de fraudes électorales ; qu'il n'est pas davantage établi que la transmission tardive de certaines listes à la préfecture ait empêché les requérants ou leurs mandataires de procéder aux contrôles qu'ils souhaitaient opérer ;
5. Considérant que l'apposition d'affiches en dehors des emplacements prévus, voire sur certains panneaux des requérants, ainsi que la distribution d'un tract, n'ont pu exercer une influence suffisante sur les opérations électorales pour en modifier le résultat, alors surtout que des irrégularités de même nature ont été commises par tous les candidats ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités au cours du déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement :
6. Considérant que, s'il est allégué que, dans quatre bureaux de la circonscription, des électeurs ont été admis à voter sans présenter un titre d'identité, ces irrégularités, qui ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux des opérations électorales, ne paraissent établies, par les pièces du dossier, que dans le deuxième bureau de Sainte-Suzanne ; qu'elles n'auraient pu d'ailleurs, en tout état de cause, exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que, dans quatre bureaux de vote, leurs assesseurs, ou les délégués désignés par eux, auraient été irrégulièrement expulsés ;
8. Considérant que ces allégations, qui reposent sur les seules attestations desdits assesseurs et délégués, ne peuvent être tenues pour établies ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que les assesseurs et délégués visés par les requérants ont quitté volontairement la salle du scrutin ou en ont été expulsés sur réquisition régulière du président du bureau, en raison des incidents qu'ils avaient eux-mêmes provoqués ;
9. Considérant que, si les requérants soutiennent que, dans la commune de Saint-Benoit, des bons de vin et d'essence auraient été distribués aux électeurs avant le scrutin, ces faits, qui ne sont relatés que dans une attestation signée du délégué du requérant, ne peuvent être regardés comme établis en l'absence de toute justification, et notamment de la production d'un des bons incriminés ;
10. Considérant qu'il est invoqué que des électeurs auraient été invités à ne prendre que les bulletins libellés au nom du candidat élu, que deux électeurs auraient été irrégulièrement écartés du scrutin, qu'un homme porteur d'une arme aurait pénétré dans un bureau de vote, pour en être d'ailleurs aussitôt expulsé, que dans un bureau le nombre des bulletins décomptés aurait été inférieur d'une unité au nombre des émargements, que, à la suite d'une erreur de l'administration, les cartes d'assistance médicale gratuites auraient été produites pour justifier l'identité des électeurs alors qu'elles ne figuraient pas sur la liste des documents admis à cet effet par arrêté du Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer ; que ces irrégularités, même en tenant pour établies certaines d'entre elles, n'ont pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Bertile et Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, Président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-592
Date de la décision : 27/06/1973
A.N., Réunion (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 juin 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-592 AN du 27 juin 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.592.AN
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