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27/06/1973 | FRANCE | N°73-628

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juin 1973, 73-628


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Pasquini, demeurant à Nice, 40, rue Pastorelli ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un

député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Pasquini, demeurant à Nice, 40, rue Pastorelli ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Bernard Cornut-Gentille, député, lesdites observations enregistrées le 13 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Pasquini, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1973 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Cornut-Gentille, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur enregistrées le 8 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Pasquini, enregistrées comme ci-dessus le 20 juin 1973 ;
Vu les observations présentées pour M. Cornut-Gentille, enregistrées le 21 juin 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes ait dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si des affiches en faveur de M. Cornut-Gentille ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires, notamment sur les panneaux "d'information publique" et sur certains des panneaux électoraux affectés aux autres candidats, que, si de nombreux tracts ont été irrégulièrement distribués pendant la campagne électorale et après la clôture de celle-ci, jusqu'au jour du scrutin, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu avoir sur les opérations électorales une influence suffisante pour en changer le résultat, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités de propagande ont également été commises au soutien de la candidature du requérant ;
2. Considérant que, s'il est allégué par le requérant que des agents municipaux de la ville de Cannes ont été utilisés par le candidat élu, maire de cette ville, pour apposer des affiches et distribuer des tracts en sa faveur, ces pratiques irrégulières ne peuvent être établies par le seul fait qu'un employé municipal ait été pris en flagrant délit d'affichage illicite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent agissait dans l'exercice de ses fonctions ;
3. Considérant qu'un tract reproduisant le texte d'un télégramme de M. Dominique Pado, "membre du bureau du mouvement réformateur", appelant les électeurs de la cinquième circonscription, et notamment les rapatriés d'Algérie, à apporter leurs suffrages à M. Cornut-Gentille, a été diffusé irrégulièrement à de nombreux exemplaires ;
4. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si, comme le soutient le requérant, cette diffusion a été faite la veille du scrutin, mettant ainsi M. Pasquini dans l'impossibilité de répondre ; qu'en tout état de cause, et même si cette circonstance était établie, une telle propagande, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu avoir, compte-tenu des résultats du scrutin, une influence suffisante pour changer le sens de la consultation ;
5. Considérant que le fait d'avoir apposé sur les cartes d'électeurs de la ville de Cannes le nom de M. Cornut-Genrille, non sous la forme d'une griffe, mais dans les mêmes caractères que l'ensemble du texte, dans l'encart réservé à la signature du maire, ne saurait être regardé comme une manoeuvre de nature à exercer une pression sur les électeurs ;
6. Considérant que s'il est allégué que les présidents de trois des bureaux de vote de la circonscription auraient, le jour du scrutin, pris contact avec des électeurs pour les inciter à respecter des consignes de vote qui auraient été données secrètement par le parti communiste en faveur de M. Cornut-Gentille, ces interventions irrégulières de présidents de bureau de vote ne peuvent être tenues pour établies, en l'absence de toute réserve inscrite aux procès-verbaux de la part des assesseurs du requérant dans les trois bureaux visés ;
7. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que des bulletins de vote au nom de M. Cornut-Gentille aient été distribués hors des bureaux de vote le jour du scrutin ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Art.1er - La requête susvisée de M, Pasquini est rejetée.
Art.2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Florei, Chatenet, Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-628
Date de la décision : 27/06/1973
A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 juin 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-628 AN du 27 juin 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.628.AN
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