La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1973 | FRANCE | N°73-708

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1973, 73-708


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alain Griotteray, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les o

bservations en défense présentées pour M. Joseph Franceschi, député, lesdites observati...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alain Griotteray, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Joseph Franceschi, député, lesdites observations enregistrées le 21 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la diffusion par les services municipaux d'Alfortville d'une notice tendancieuse sur l'utilisation des machines à voter :
1. Considérant que le requérant fait valoir que la notice relative au fonctionnement des machines à voter, diffusée par les services municipaux d'Alfortville, commune dont M, Franceschi est maire, ne précisait que pour ce seul candidat la touche à utiliser sur le clavier desdites machines ; que ce serait de ce fait que M. Franceschi a pu devancer de 371 voix au premier tour de scrutin M, Denis, candidat du parti communiste ; que, malgré l'abandon, lors du second tour, du système de vote automatique, le résultat final de l'élection s'en serait trouvé modifié, les reports de voix des électeurs de gauche sur la candidature de M. Franceschi ayant été plus nombreux qu'ils ne l'auraient été sur celle de M.Denis ;
2. Considérant que le candidat du parti communiste a diffusé, de son côté, une notice indiquant la touche sur laquelle il convenait d'appuyer pour voter en sa faveur ; que les indications portées sur le clavier des machines à voter étaient, au surplus, suffisamment claires pour permettre aux électeurs de se prononcer, sans risque d'erreur, pour le candidat de leur choix ; que la notice incriminée n'a donc pu, en dépit du caractère tendancieux de sa présentation, avoir une incidence appréciable sur les résultats des deux tours de scrutin ,
Sur le moyen tiré de l'étiquette politique inexactement attribuée au requérant par M. Franceschi :
3. Considérant que M.Griotteray fait valoir que, dans la profession de foi du député proclamé élu, réglementairement diffusée avant le second tour de scrutin, le requérant n'est pas présenté, comme les autres candidats, sous son étiquette politique véritable, mais qu'il s'y trouve qualifié inexactement de candidat d'"extrême droite"; que certains électeurs ont pu, de ce fait, lui refuser leurs suffrages ;
4. Considérant que, pour blâmable qu'il soit, le procédé n'a pu tromper les électeurs sur la véritable étiquette politique du requérant, dont la profession de foi, où il se réclamait de l'union nationale, soutenue par l'union des républicains de progrès, a été envoyée par les commissions de propagande en même temps que la notice incriminée ; qu'au demeurant, il ne s'agissait pas là d'un document de dernière heure auquel l'intéressé aurait été dans l'impossibilité absolue de répondre ; que, dans ces conditions, la qualification sciemment inexacte par M. Franceschi de l'appartenance politique de M. Griotteray n'a pu avoir d'incidence déterminante sur le résultat du scrutin ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités et d'abus dans la propagande :
5. Considérant que le requérant invoque, tout d'abord, à l'appui de ce moyen, l'apposition par M. Franceschi sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 du code électoral, en sus des affiches prévues à l'article R. 26 dudit code, d'une petite affiche non autorisée par ce texte ; qu'il n'apparaît pas cependant que cette irrégularité ait pu avoir d'influence sensible sur le résultat de là consultation ;
6. Considérant que M. Griotteray établit que le député proclamé élu a utilisé le bulletin municipal d'Alfortville pour sa propagande électorale; qu'il fait en autre valoir que les services municipaux de cette ville auraient été également utilisés, dans le même but, par M. Franceschi et que celui-ci a fait apposer de nombreuses affiches électorales hors des emplacements réglementaires ; que, toutefois, ont été relevés à la charge du requérant des abus analogues en matière d'affichage et d'autres irrégularités de propagande, commises notamment entre les deux tours de scrutin ; que le résultat final de la consultation n'en a pas été, au total, affecté ;
Sur le moyen tiré de ce que des pressions auraient été exercées sur certains électeurs en vue d'influencer leur vote :
7. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'"il semble résulter d'un certain nombre de témoignages recueillis" que le député proclamé élu aurait commis le délit prévu à l'article L. 106 du code électoral, il formule cette grave accusation sans en apporter la preuve ;
Sur le moyen tiré d'entraves apportées à la diffusion d'un journal, local soutenant la candidature du requérant :
8. Considérant que les faits invoqués, qui ne se rapportent d'ailleurs pas à l'utilisation des moyens officiels de propagande électorale, n'ont pu avoir, compte tenu notamment de la seconde distribution du journal à laquelle il a été procédé, une incidence appréciable sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises en ce qui concerne les votes par correspondance :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans vingt des vingt-cinq cas signalés par le requérant, les faits invoqués ne sont pas avérés ou ne sont pas de nature à entraîner la nullité des votes ; que pour les cinq autres, la matérialité des allégations du requérant n'est pas établie; qu'au surplus, le résultat global du scrutin, n'aurait pu s'en trouver modifié ;
Sur le moyen tiré de ce que certains électeurs auraient voté sans présenter leur carte d'électeur ou sans produire une pièce d'identité valable :
10. Considérant qu'à les supposer établis les quelques faits allégués ne seraient pas, alors qu'aucune fraude n'est invoquée, de nature à vicier la régularité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'une irrégularité commise lors dit dépouillement du scrutin :
11. Considérant que le requérant fait valoir que le procès-verbal des opérations de vote du douzième bureau d'Alfortville aurait été signé en blanc par les assesseurs, avant l'achèvement du scrutin ;
12. Considérant, cependant, qu'aucune réserve n'a été formulée à ce sujet dans ledit procès-verbal par les délégués des candidats et que le rapport de la commission de contrôle ne contient aucune observation sur ce point ; que l'irrégularité invoquée n'est donc pas établie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Griotteray est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1973 où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 73-708
Date de la décision : 07/11/1973
A.N., Val-de-Marne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-708 AN du 07 novembre 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.708.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award