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21/04/1974 | FRANCE | N°CONSTEXT000017665752

France | France, Conseil constitutionnel, 21 avril 1974, CONSTEXT000017665752


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L. 199 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle. et les banqueroutes, et notamment son article 105 ;

Vu

le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'app...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L. 199 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle. et les banqueroutes, et notamment son article 105 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée par M. André Roustan, demeurant 21, rue Louis-Debrons, à Aurillac (Cantal), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 1974 et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 avril 1974 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, en raison d'un jugement rendu le 22 janvier 1960 par le tribunal de commerce d'Aurillac, il résulte des dispositions combinées de l'article 3-II de la loi susvisée du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, des articles L.5-5° et L. 199 du code électoral et de l'article 105 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée que M. Roustan n'est pas éligible à la présidence de la République ; que, dès lors, sa candidature à ladite élection ne pouvait être retenue.

Décide :

Article premier :

La réclamation présentée par M. Roustan contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 1974.


Synthèse
Numéro de décision : CONSTEXT000017665752
Date de la décision : 21/04/1974
Décision du 21 avril 1974 portant sur une réclamation présentée par M. ROUSTAN contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 21 avril 1974 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CONSTEXT000017665752 PDR du 21 avril 1974
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1974:CONSTEXT000017665752
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