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05/02/1975 | FRANCE | N°74-816/817/818

France | France, Conseil constitutionnel, 05 février 1975, 74-816/817/818


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Gaston Hoarau, demeurant à Saint-Leu (Réunion), ladite requête enregistrée le 30 septembre 1974 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 septembre 1974 dans le département de la Réunion pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu

2° la requête présentée par M. Pierre Lagourgue, demeurant à Saint-Denis (Réunion) (Bel...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Gaston Hoarau, demeurant à Saint-Leu (Réunion), ladite requête enregistrée le 30 septembre 1974 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 septembre 1974 dans le département de la Réunion pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu 2° la requête présentée par M. Pierre Lagourgue, demeurant à Saint-Denis (Réunion) (Bellepierre, B. P. 709), ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 3° la requête présentée par hl. Jacques Sarpedon, demeurant au Port (Réunion), ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations présentées par le Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 24 octobre 1974 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges Repiquet, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 1974 ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Louis Virapoulle, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 30 octobre 1974 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Pierre Lagourgue, enregistrées comme ci-dessus le 28 novembre 1974 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Georges Repiquet, enregistrées comme ci-dessus le 27 décembre 1974 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Louis Virapoulle, enregistrées comme ci-dessus le 7 janvier 1975 ;
Vu les nouvelles observations présentées par le Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 janvier 1975 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Hoarau, Lagourgue et Sarpedon sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne le mode de calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 294 du code électoral : "Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits... " ; qu'en vertu de l'article L. 315 : " Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants " ; que l'article R. 150 prévoit que : " Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter, soit isolément, soit sur une liste " et que l'article R. 170 dispose, en son dernier alinéa, que : " Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que, en raison du caractère plurinominal et non plural du mode de vote applicable à l'élection des sénateurs dans ces départements, et notamment dans celui de la Réunion, chaque électeur n'émet qu'un suffrage alors même qu'il désigne plusieurs candidats ; que le bureau de vote du collège électoral a fait une exacte application desdites dispositions en calculant la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin sur la base du nombre des enveloppes trouvées dans les urnes, déduction faite de celles qui ne contenaient soit aucun bulletin soit seulement des bulletins blancs ou nuls ; qu'il suit de là que MM. Lagourgue et Sarpedon ne sont pas fondés à soutenir que la majorité absolue des suffrages exprimés aurait dû être déterminée à partir du nombre total des désignations de candidats contenues dans les enveloppes et à prétendre que cette majorité absolue ainsi calculée étant de- 286 suffrages, M. Lagourgue, qui a recueilli 297 voix, aurait dû être proclamé élu ;
Sur le grief tiré de ce que, dans ta deuxième section de vote, M. Paul-Albert Lougnon aurait été irrégulièrement désigné en qualité d'assesseur et de scrutateur :
4. Considérant qu'il résulte des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales de cette deuxième section que M. Paul-Albert Lougnon n'a été désigné ni en qualité d'assesseur, ni en qualité de scrutateur ; que l'inexactitude de ces mentions n'étant pas établie, le grief invoqué manque en fait ;
Sur les griefs relatifs aux bulletins de vote mis à ta disposition des électeurs :
En ce qui concerne le premier tour de scrutin :
5. Considérant que si l'article R. 157 du code électoral impose à la commission de propagande l'obligation de mettre en place pour le second tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence, aucune disposition de loi ou de règlement ne fait obligation à la commission de mettre des bulletins en blanc à la disposition des électeurs pour le premier tour de scrutin ;
En ce qui concerne le second tour de scrutin :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 157 du code électoral que, pour le deuxième tour de scrutin, la commission de propagande n'a d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc ; que, toutefois, aucune disposition de loi ou de règlement ne fait obstacle à ce que les candidats mettent eux-mêmes à la disposition des électeurs les bulletins imprimés à leur nom ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence lors du deuxième tour de scrutin à la fois de bulletins nominatifs imprimés, non utilisés pour le premier tour, et de bulletins en blanc ne constitue pas en elle-même une irrégularité et ne peut, dès lors, être regardée comme portant illégalement atteinte à l'égalité entre les candidats ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bulletins imprimés au nom de M. Virapoulle et mis à la disposition des électeurs pour le second tour de scrutin provenaient d'un tirage opéré irrégulièrement ; qu'il n'est pas davantage établi que les bulletins imprimés au nom des autres candidats et non utilisés au premier tour de scrutin auraient été détruits, dans une intention de malveillance, entre les deux tours de scrutin ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des électeurs auraient été volontairement privés des moyens matériels de remplir les bulletins en blanc mis à leur disposition et n'auraient pu de ce fait exercer leur droit de vote ;
8. Considérant que, si les requérants soutiennent, les uns que des bulletins en blanc auraient été remplis à l'avance à la main par certains candidats qui les auraient mis à la disposition des électeurs, les autres que ces bulletins auraient été rédigés à la demande même d'électeurs, la réalité de ces griefs, qui ne sont corroborés par aucune observation portée aux procès-verbaux, ne peut être regardée comme établie ;
9. Considérant, enfin, que si l'article L.157 du code électoral impose à la commission de propagande l'obligation de faire assurer par un employé désigné par elle la surveillance des bulletins aucune obligation identique n'est exigée de cette commission pour le second tour de scrutin ;
10. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les griefs susvisés ne sauraient être accueillis ;
Sur les griefs relatifs aux irrégularités et désordres qui auraient entaché le déroulement des opérations de vote et de dépouillement :
11. Considérant que les requérants soutiennent que, en raison de l'absence de contrôle des accès, la salle de vote aurait été envahie par un grand nombre de personnes qui auraient troublé le déroulement des opérations de vote et de dépouillement et que celles-ci seraient entachées de nombreuses irrégularités ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite de l'insuffisance ou de l'absence d'un contrôle d'identité, des personnes n'ayant pas la qualité d'électeur ont pu, en violation des dispositions de l'article R. 166, alinéa 3, du code électoral, pénétrer dans les locaux réservés au vote tant au premier tour qu'au second tour de scrutin ; que toutefois, si regrettable que soit cette irrégularité, il n'est établi ni que ces personnes aient été admises à voter ni que leur présence ait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
13. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent certains requérants, le nombre des isoloirs était conforme aux prescriptions de l'article L. 314 du code électoral et qu'il n'est pas établi, notamment en l'absence de toute observation portée au procès-verbal, que, en raison de leur emplacement et du nombre élevé de personnes présentes dans la salle de vote, ces isoloirs se trouvaient soustraits à la surveillance des membres des bureaux de vote ; que, si certains électeurs se sont abstenus de les utiliser, cette irrégularité, qui n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal et qui n'a pas été commise sous l'effet de la contrainte, n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour altérer la sincérité du scrutin ; que, en l'absence de toute observation portée au procès-verbal, l'exactitude des allégations selon lesquelles (les électeurs auraient été l'objet d'incitations ou de pressions tendant à orienter leur vote, ne peut être regardée comme établie ;
14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que des électeurs auraient été admis à voter sans que soit exigée d'eux la production d'un titre d'identité ait permis l'émission de votes frauduleux ;
15. Considérant qu'une table sur laquelle se trouvaient des bulletins de vote mis à la disposition des électeurs a été bousculée au cours d'un incident provoqué par un candidat ; que toutefois ce fait n'a eu aucune influence sur le déroulement des opérations de vote, dès lors qu'il est constant que les bulletins ont été remis en ordre peu de temps après ; que si, en méconnaissance de l'article R. 48 du code électoral, des discussions ont eu lieu au premier tour de scrutin pendant les opérations de dépouillement entre électeurs et entre ceux-ci et les membres des bureaux de vote, ces faits n'ont pas eu pour conséquence d'altérer les résultats du scrutin ;
16. Considérant que si le président du bureau du collège électoral a requis les forces de l'ordre en vue de faire dégager la salle à la fin des opérations de vote relatives au second tour de scrutin, cette initiative, loin de constituer une irrégularité, a eu au contraire pour objet de permettre le déroulement régulier des opérations de dépouillement ; qu'ainsi elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité de la consultation ;
Sur le grief tiré dit caractère prétendument anormal des résultats :
17. Considérant que le fait que M. Lagourgue n'a pas été proclamé élu alors qu'il avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin ne saurait par lui-même faire présumer l'existence d'irrégularités ou de fraudes dans le déroulement des opérations électorales du second tour de scrutin ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de MM. Hoarau, Lagourgue et Sarpedon ne sauraient être accueillies ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Hoarau, Lagourgue et Sarpedon sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1975, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, REY, SAINTENY, GOGUEL, BROUILLET, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET.


Sénat, Réunion
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 05 février 1975 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°74-816/817/818 SEN du 05 février 1975

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Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/1975
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 74-816/817/818
Numéro NOR : CONSTEXT000017665708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;1975-02-05;74.816.817.818 ?
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