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03/03/1976 | FRANCE | N°76-87

France | France, Conseil constitutionnel, 03 mars 1976, 76-87


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 7 février 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts dans la mesure où elles précisent que la déclaration imposée aux employeurs concernant leur participation au financement de la formation professionnelle continue doit être souscrite en double exemplaire ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;



Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 7 février 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts dans la mesure où elles précisent que la déclaration imposée aux employeurs concernant leur participation au financement de la formation professionnelle continue doit être souscrite en double exemplaire ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu les articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts ;

1. Considérant que les dispositions précitées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de déterminer le nombre d'exemplaires de la déclaration que les employeurs doivent remettre à la recette des impôts afin de faire connaître le montant de la participation à laquelle ils sont tenus pour la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que le montant des dépenses par eux effectivement consenties à cette fin pendant la période de référence, que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 76-87
Date de la décision : 03/03/1976
Nature juridique de dispositions des articles L. 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des impôts
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 03 mars 1976 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°76-87 L du 03 mars 1976
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1976:76.87.L
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