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02/12/1976 | FRANCE | N°76-94

France | France, Conseil constitutionnel, 02 décembre 1976, 76-94


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 22 novembre 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 codifiées sous l'article L72-1 du code électoral ;

Vu la Constitution, et, notamment, ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article 5 de la loi n° 75-13

29 du 31 décembre 1975 codifié sous l'article L72-1 du code électoral ;

1. Consi...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 22 novembre 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 codifiées sous l'article L72-1 du code électoral ;

Vu la Constitution, et, notamment, ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 codifié sous l'article L72-1 du code électoral ;

1. Considérant que la Constitution, en son article 34, réserve au législateur la fixation des règles concernant les droits civiques, règles au nombre desquelles figure notamment l'attribution du droit de suffrage, et laisse, en vertu de son article 37, au pouvoir réglementaire le soin d'édicter les mesures nécessaires pour l'application de ces règles ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L72-1 susvisé du code électoral soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des règles concernant l'exercice du droit de vote par procuration, d'une part, de définir les autorités devant lesquelles les procurations sont établies, d'autre part, de faire obligation à ces autorités, pour l'établissement desdites procurations, de se déplacer au domicile des personnes atteintes de maladies ou d'infirmités graves qui seraient empêchées de comparaître devant elles ;

3. Considérant que pareilles dispositions tendent exclusivement à déterminer, dans le cadre des règles fixées par le législateur en ce qui concerne le droit de suffrage et dans le respect des principes sur lesquels ces règles se fondent, les conditions pratiques d'exercice du droit de vote par procuration ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975, codifiées sous l'article L72-1 du code électoral, ont le caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 76-94
Date de la décision : 02/12/1976
Nature juridique des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 codifié sous l'article L 72-1 du code électoral
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 02 décembre 1976 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°76-94 L du 02 décembre 1976
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1976:76.94.L
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