Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 décembre 1976 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 25, 46, 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral et notamment son article LO 274 ;
Vu l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet de porter de 304 à 305 le nombre des sénateurs pour les départements, de fixer à quatre le nombre des sénateurs pour les Territoires d'outre-mer et de décider que Mayotte est représentée au Sénat par un Sénateur ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée à l'article 25, premier alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.