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15/02/1977 | FRANCE | N°77-95

France | France, Conseil constitutionnel, 15 février 1977, 77-95


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 février 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature en tant qu'elles tendent à désigner l'autorité compétente pour prononcer au nom de l'Etat l'agrément de certaines associations ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'art...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 février 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature en tant qu'elles tendent à désigner l'autorité compétente pour prononcer au nom de l'Etat l'agrément de certaines associations ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;

1. Considérant que les dispositions susvisées du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent que l'agrément conférant aux associations les pouvoirs énoncés audit article 40 est délivré par le Ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;
2. Considérant que ces dispositions tendent seulement à désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat les attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci ; que, par suite, elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent, dès lors, à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 77-95
Date de la décision : 15/02/1977
Nature juridique de dispositions de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature (désignation de l'autorité compétente pour prononcer l'agrément de certaines associations)
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 15 février 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°77-95 L du 15 février 1977
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1977:77.95.L
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