La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1977 | FRANCE | N°77-96

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1977, 77-96


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mars 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique ;
1) des dispositions ci-après de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles :
Article 2
Article 3, alinéa 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents en matière d'orientation des élèves en cours d'étude vers une formation de nature différente
Article 3, alinéa 3, en tant qu'il désigne

les ministres compétents sur le rapport de qui doivent être pris les décrets fixan...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mars 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique ;
1) des dispositions ci-après de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles :
Article 2
Article 3, alinéa 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents en matière d'orientation des élèves en cours d'étude vers une formation de nature différente
Article 3, alinéa 3, en tant qu'il désigne les ministres compétents sur le rapport de qui doivent être pris les décrets fixant les modalités selon lesquelles sont reconnues des équivalences de diplômes
Article 5, alinéas 1, 2 et 3
Article 6
Article 7, alinéa 1, en tant qu'il désigne le département ministériel sur le budget duquel sont ouverts les crédits destinés à faire bénéficier de l'aide financière de l'Etat les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus
Article 7, alinéa 2, en tant qu'il prévoit que les décrets en Conseil d'Etat destinés à déterminer les conditions de reconnaissance des établissements privés sont pris sur avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
2) des dispositions de l'article 39 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, en tant qu'elles désignent les ministres sur le rapport desquels sont pris les décrets destinés à ériger en établissements publics nationaux et à doter de l'autonomie financière les établissements d'enseignement agricole créés en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 5, alinéas 1, 2 et 3, et de l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que les dispositions de l'article 5, alinéa premier, de la loi susvisée, en tant qu'elles instituent un conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles et, corrélativement, les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, en tant qu'elles font obligation à l'autorité réglementaire de consulter ledit conseil pour la détermination des conditions de reconnaissance des établissements privés, doivent être regardées comme destinées à garantir le respect des principes fondamentaux de l'enseignement ; que, dès lors, elles ont, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution, le caractère législatif ;
2. Considérant que les autres dispositions de l'article 5, alinéa premier, et du même article 5, alinéas 2 et 3, de la loi susvisée ont pour objet de préciser que le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles est présidé par le ministre de l'agriculture et que la composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par décret, de prescrire que le même conseil devra se tenir en rapport permanent avec d'autres organes consultatifs et de lui confier notamment le soin d'étudier les mesures tendant à assurer le plein développement des établissements d'enseignement agricole ; que, telles quelles, ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par conséquent, elles ont le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 :
3. Considérant que les dispositions dont il s'agit ont pour objet exclusif de désigner le ministre de l'agriculture, en tant que ministre responsable de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles et de délimiter, à titre subsidiaire, la part d'attribution du ministre de l'éducation nationale ; que lesdites dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
4. Considérant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 précité de la loi du 2 août 1960 sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles désignent les ministres compétents pour prendre les mesures appropriées en vue de permettre, en cours d'étude, aux élèves de l'enseignement agricole, ainsi qu'à ceux en provenance d'une autre formation, de s'orienter vers une formation de nature différente ; que, de la même manière, les dispositions de l'alinéa 3 du même article 3 de la loi du 2 août 1960 sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles désignent les ministres sur le rapport desquels sont pris les décrets destinés à définir les équivalences de diplômes de l'enseignement agricole, de l'enseignement général et de l'enseignement technique ; que les dispositions précitées de ces deux alinéas ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, en conséquence, le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 :
5. Considérant que les dispositions susvisées ont pour unique objet d'instituer un comité interministériel de coordination, appelé à donner notamment son avis sur les équivalences de diplômes et les questions pédagogiques communes ; que lesdites dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 7, alinéa premier, de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
6. Considérant que les dispositions susvisées se bornent à désigner le département ministériel sur le budget duquel seront ouverts les crédits destinés à financer l'aide de l'Etat aux établissements privés reconnus ; que ne sont mis en cause par lesdites dispositions aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des régles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, en conséquence, le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 39 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
7. Considérant que les dispositions susvisées ont exclusivement pour objet de désigner les ministres sur le rapport de qui devront être pris les décrets destinés à ériger en établissements publics nationaux à caractère administratif les établissements d'enseignement agricole créés en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 ; que lesdites dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision, les dispositions susvisées des articles 5, alinéa premier, et 7, alinéa 2, de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique de dispositions contenues dans divers textes relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 27 avril 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°77-96 L du 27 avril 1977

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 27/04/1977
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 77-96
Numéro NOR : CONSTEXT000017665691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1977-04-27;77.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award