Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mars 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 841 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 19-I de la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que les dispositions dont la nature juridique est soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de prévoir qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal du fond de la contestation relative au congé donné au preneur d'un bail à ferme lorsque la tentative de conciliation est demeurée infructueuse et de lui impartir, pour accomplir cette formalité, un délai de quatre mois ; que ces dispositions qui ressortissent au domaine de la procédure civile ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 841, alinéa 1er, du code rural ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.