Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 octobre 1976 par M Marcel DASSAULT, député de l'Oise, en application de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 25 et 62 ;
Vu le code électoral et notamment son article LO 151 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 76-I-3 du 20 décembre 1976 ;
Vu l'extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 23 mars 1977, approuvé lors de sa réunion du 25 mai 1977, approbation portée, à la même date, par le Président de cette assemblée à la connaissance du Conseil constitutionnel ;
1. Considérant que, saisi par M Marcel DASSAULT d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire, le Conseil constitutionnel a déclaré dans une décision du 20 décembre 1976 cette demande non recevable en l'état ; que pour motiver cette décision il s'est fondé sur le fait que le Bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas, à cette date, pris position sur le cas de M Marcel DASSAULT, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article LO 151 du code électoral, conformément aux prérogatives des Bureaux des assemblées parlementaires et que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne se trouvait pas en mesure, en l'état de la procédure, de se prononcer sur le cas de M Marcel DASSAULT ;
2. Considérant qu'il résulte de documents portés à la connaissance du Conseil depuis cette décision et, notamment, de l'extrait du procès-verbal d'une réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 23 mars 1977 approuvé le 25 mai suivant, qu'au cours de cette réunion le Bureau a estimé qu'au cas de l'espèce il existait à la fois doute et contestation et qu'il entendait notifier au Conseil constitutionnel qu'il avait procédé à la constatation de l'existence des conditions prévues à l'article LO 151 du code électoral pour que l'affaire puisse être soumise au Conseil constitutionnel ;
3. Considérant qu'en se livrant à cette constatation le Bureau a procédé, ainsi qu'il lui incombait de le faire, à l'examen prévu par l'article LO 151 du code électoral ; que, dès lors, aucun obstacle ne s'oppose plus à la recevabilité de la demande présentée au Conseil constitutionnel ;
Décide :
Article premier :
La demande de M Marcel DASSAULT est déclarée recevable et, en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel d'y statuer au fond.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et à M Marcel DASSAULT, député de l'Oise.