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03/11/1977 | FRANCE | N°77-86

France | France, Conseil constitutionnel, 03 novembre 1977, 77-86


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 octobre 1977 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 5 octobre 1977 modifiant les articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 6, et la l

oi n° 77-807 du 19 juillet 1977 modifiant cet article 6, en vue de préc...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 octobre 1977 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 5 octobre 1977 modifiant les articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 6, et la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 modifiant cet article 6, en vue de préciser les moyens d'action des commissions d'enquête et de contrôle ;

1. Considérant que les nouvelles dispositions des articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale résultant de la résolution du 5 octobre 1977 sont prises pour l'application de la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 ;
2. Considérant que la conformité desdites dispositions à la loi précitée, qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, n'implique pas que celles-ci soient conformes à la Constitution ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel, de les apprécier au regard de la Constitution elle-même ;
3. Considérant que le nouvel article 142 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet de permettre aux personnes entendues par une commission d'enquête ou de contrôle de prendre connaissance du compte rendu de leur audition quand il est proposé de le citer dans le rapport et de faire des observations écrites que la commission peut décider d'annexer audit rapport ;
4. Considérant que le nouvel article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet, d'une part, d'étendre le délai imparti aux commissions d'enquête et de contrôle pour déposer leur rapport et, d'autre part, d'instituer, sauf décision contraire, prise par un vote spécial de l'Assemblée constituée en comité secret, la publication des rapports de ces commissions ;
5. Considérant que le texte ainsi modifié des articles 142 et 143 ne va à l'encontre d'aucune disposition de valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées non contraires à la Constitution les dispositions des articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 5 octobre 1977.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 77-86
Date de la décision : 03/11/1977
Résolution tendant à modifier les articles 142 et 143 du règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 03 novembre 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°77-86 DC du 03 novembre 1977
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1977:77.86.DC
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