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16/11/1977 | FRANCE | N°77-100

France | France, Conseil constitutionnel, 16 novembre 1977, 77-100


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 octobre 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
I : Dans le code de l'urbanisme et de l'habitation :
- à l'article 92, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 79 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, en tant qu'il désigne les ministres sur le rapport desquels est pris le décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit ;
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Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 octobre 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
I : Dans le code de l'urbanisme et de l'habitation :
- à l'article 92, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 79 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, en tant qu'il désigne les ministres sur le rapport desquels est pris le décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit ;
- à l'article 92, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'article 5-I de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie et de l'article 7 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie, en tant qu'il stipule que certains décrets en Conseil d'Etat qu'il prévoit seront "pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie" ;
- à l'article 161, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation, en tant qu'il stipule que le décret en Conseil d'Etat créant des offices publics d'habitations à loyer modéré intervient "après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré, tels qu'ils sont prévus à l'article 7 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation" ;
- à l'article 171, alinéas 2, 3 et 4, tels qu'ils résultent de l'article 8 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 ;
- à l'article 175, tel qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il précise q'une décision est prise par "arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances" ;
- à l'article 186, alinéa 6, tel qu'il résulte de l'article 17-II de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il dispose que les cessions gratuites de terrains imposées le sont "par arrêté préfectoral" ;
- à l'article 204, tel qu'il résulte des articles 20 et 27-II de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il stipule, en son alinéa premier, que le fonds de garantie prévu est créé dans des conditions fixées par "arrêté interministériel", qu'il désigne, en son alinéa 2, pour donner mainlevée de l'hypothèque "le ministre de l'équipement et du logement ou son délégué" et qu'il précise, en son alinéa final, que c'est "par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement" que sont fixées les conditions d'une garantie ;
- à l'article 216, alinéa 4, tel qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il désigne comme autorités compétentes : "le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances" et précise qu'ils agissent "par décision conjointe" ;
- à l'article 233, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 23-I de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il précise que le contrôle prévu sur les organismes d'habitations à loyer modéré est celui "du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement" ;
- à l'article 235, tel qu'il résulte de l'article 24 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 ;
- à l'article 236, alinéa premier, tel qu'il résulte de l'article 25 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, en tant qu'il désigne le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances comme étant les autorités sur la proposition desquelles peuvent être accordés certains prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
- à l'article 340, alinéas 2 et 3, tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958 réglementant les changements d'affectation et les démolitions de locaux et de l'article 21 de la loi n° 62-902 du 4 août 1962 complétant et modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en tant qu'ils désignent le "préfet" pour accorder une autorisation et qu'il est imposé à celui-ci, à l'alinéa 2, de prendre l'avis "du directeur départemental de la construction" ;
- à l'article 340-2, alinéas 2 et 3, tels qu'ils résultent de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958, en tant qu'ils désignent le "préfet" pour accorder une autorisation et qu'il est imposé à celui-ci à l'alinéa 2, de prendre l'avis "du directeur départemental de la construction" ;
- à l'article 341, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958 réglementant les changements d'affectation et les démolitions de locaux, en tant qu'il désigne "le ministre de la construction" pour rendre applicables à d'autres communes les dispositions des articles 340 et 340-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qu'il indique qu'il doit alors prendre l'avis du préfet ;
II : Dans l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958 réglementant les changements d'affectation et les démolitions de locaux :
- à l'article 1er ;
III : Dans l'ordonnance n° 59-235 du 4 février 1959 instituant l'épargne-crédit :
- à l'article 4, alinéa 2, 2ème phrase ;
- à l'article 6 ;
- à l'article 6 bis, ajouté à l'ordonnance par la loi n° 60-771 du 28 juillet 1960 ;
- à l'article 9, en tant qu'il indique les ministres sur le rapport desquels est pris le décret qu'il prévoit ;
- à l'article 10, alinéa 2 ;
IV : Dans la loi de finances pour 1961, n° 60-1384 du 23 décembre 1960 :
- à l'article 77, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour gérer le compte de prêts ouvert dans les écritures du Trésor ;
V : Dans la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement :
- à l'article 5 ;
- à l'article 8, en tant qu'il précise que le décret fixant les conditions d'application de la loi est "pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la construction et du ministre des postes et télécommunications" ;
VI : Dans la loi de finances rectificative pour 1967, n° 67-1172 du 22 décembre 1967 :
- à l'article 26, en tant qu'il désigne le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement comme étant l'autorité compétente pour assurer le contrôle prévu sur les bénéficiaires de certains prêts ;
VII : Dans la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré modifiant le code de l'urbanisme et de l'habitation :
- à l'article 7 ;
VIII : Dans la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie :
- à l'article 5-II, en tant qu'il dispose à l'alinéa premier du II que des décrets en Conseil d'Etat qu'il prévoit sont "pris dans les formes visées au paragraphe I du présent article" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25, et 26 ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 235 du code de l'urbanisme et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que le produit de la redevance prévue par l'article 235 du code de l'urbanisme et de l'habitation est destiné à couvrir notamment les dépenses du contrôle qui, en vertu de l'article 233 du même code, est exercé par l'administration sur les organismes d'habitations à loyer modéré ; que, compte tenu de cette affectation, la redevance n'est pas uniquement la contrepartie d'un service rendu et qu'elle a, dès lors, le caractère d'une taxe que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ;
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 31 décembre 1958 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
2. Considérant que ce texte dispose que les ministres compétents pourront, dans certaines conditions, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts à taux réduit pour assurer le paiement des frais d'études d'architectes et techniciens et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes au sondage des terrains d'assiette ; qu'il se borne à prévoir l'octroi éventuel de prêts et que sa mise en oeuvre reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; qu'ainsi les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne mettent en cause aucun des principes ni aucune des règles ressortissant à la compétence du législateur et ont, dès lors, un caractère réglementaire ;
- En ce qui concerne les dispositions des articles 4, 6, 6 bis et 10, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-235 du 4 février 1959 et celles de l'article 5 de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
3. Considérant que ces textes ne sont soumis au Conseil constitutionnel que pour autant qu'ils prennent des mesures d'exécution qui sont nécessaires à la mise en application de dispositions législatives et qui consistent en la fixation d'un taux d'intérêt, la conclusion de conventions ou la mise à la disposition de certains organismes des fonds nécessaires à la réalisation de prêts, qu'ils désignent les ministres compétents pour accomplir ces actes ou qu'ils en déterminent la forme ; que de telles dispositions ne mettent en cause aucun des principes ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur et, dès lors, sont de nature réglementaire ;
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 171, alinéas 2, 3 et 4 du code de l'urbanisme et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
4. Considérant que ces dispositions ont pour objet de préciser sur certains points la situation pécuniaire des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré et sont un élément du statut de ces agents ; qu'elles ne relèvent du domaine de la loi ni au titre du troisième alinéa de l'article 34 de la Constitution sur les garanties fondamentales de la fonction publique qui ne concernent que les fonctionnaires de l'Etat, ni au titre de l'alinéa 4 du même article 34 sur la libre administration des collectivités locales, puisque le statut du personnel des offices, en vertu de l'alinéa premier de l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, qui a force de loi, est fixé par un règlement d'administration publique et échappe, dès lors, à la compétence des autorités locales ; qu'ainsi, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 171 du code de l'urbanisme et du logement ont un caractère réglementaire ;
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 92, alinéa 2, du code de l'urbanisme et de l'habitation et celles de l'article 5-II, alinéa premier, de la loi du 29 octobre 1974 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
5. Considérant que ces dispositions subordonnent à un avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie l'intervention des décrets en Conseil d'Etat qui fixent les règles de construction et les normes d'équipement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques thermiques ; que cet avis, purement consultatif, pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire ;
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
6. Considérant que ces dispositions se bornent à prévoir "qu'il pourra être créé des comités régionaux d'habitations à loyer modéré, dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat" ; que le caractère facultatif de leur création et le renvoi pur et simple au pouvoir réglementaire du soin de fixer leur composition et leurs attributions font que ces organismes n'apparaissent pas, en l'état actuel des textes, de nature à mettre en cause l'un des principes fondamentaux ou l'une des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la loi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 ressortissent au domaine du règlement ;
- En ce qui concerne les dispositions de l'article 161, 1er alinéa, du code de l'urbanisme soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
7. Considérant que ce texte fait précéder l'intervention des décrets en Conseil d'Etat portant création d'un office public d'aménagement et de construction de l'avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré intéressés ; que la consultation du conseil supérieur, où ne siège d'ailleurs aucun représentant des collectivités locales, est un élément d'une procédure administrative préalable à l'intervention d'une décision d'une autorité de l'Etat ; que, dans ces conditions, cette consultation ne touche pas à la libre administration des collectivités locales non plus qu'à aucun des autres principes fondamentaux ou à aucune des règles que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur ; qu'il en est de même, pour les raisons ci-dessus développées, de la consultation éventuelle des comités régionaux ; que, dès lors, les dispositions du 1er alinéa de l'article 161 du code de l'urbanisme et de l'habitation ont un caractère réglementaire ;
- En ce qui concerne les dispositions des articles 92, alinéa 1, 175, 186, 6è alinéa, 204, alinéas 1, 2 et 3, 216, alinéa 4, 233, alinéa 1, 236, alinéa 1, 340, alinéas 2 et 3, 340-2, alinéas 2 et 3, 341 du code de l'urbanisme et de l'habitation, de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-235 du 4 février 1959, de l'article 77 de la loi de finances pour 1961 (loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960), de l'article 8 de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965, de l'article 26, alinéa 2, de la loi de finances rectificative pour 1967 (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967) soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
8. Considérant que ces textes ne sont soumis au Conseil constitutionnel que dans la mesure où ils déterminent les ministres sur le rapport desquels seront pris certains décrets, désignent les autorités ministérielles ou administratives habilitées à donner un avis, faire une proposition ou prendre une décision, précisent la forme de cette décision ou imposent une consultation au sein de l'administration ; qu'il s'agit, dans tous ces cas, de l'exercice d'attributions qui appartiennent au pouvoir exécutif et ressortissent, dès lors, à la compétence réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 235 du code de l'urbanisme et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère législatif.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 77-100
Date de la décision : 16/11/1977
Nature juridique de dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation et divers textes relatifs à la construction et au logement
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 16 novembre 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°77-100 L du 16 novembre 1977
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1977:77.100.L
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