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30/12/1977 | FRANCE | N°77-90

France | France, Conseil constitutionnel, 30 décembre 1977, 77-90


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 décembre 1977 par MM Pierre JOXE, Claude MICHEL, Charles JOSSELIN, Raymond FORNI, Louis MEXANDEAU, René GAILLARD, André GUERLIN, Christian LAURISSERGUES, Francis LEENHARDT, Jean POPEREN, Jacques-Antoine GAU, Louis DARINOT, Michel SAINTE-MARIE, Alain VIVIEN, Albert DENVERS, Louis LE PENSEC, Jacques HUYGHUES DES ETAGES, Dominique DUPILET, Pierre CHARLES, André DELEHEDDE, François ABADIE, Daniel BENOIST, Gilbert SENES, Antoine GAYRAUD, Henri LAVIELLE, Raoul BAYOU, André GRAVELLE, Joseph FRANCESCHI, Jean-Pierre COT, Madame Jacqueline THOME-PATENOTRE

, MM Louis PHILIBERT, Guy BECK, Lucien PIGNION, Charles ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 décembre 1977 par MM Pierre JOXE, Claude MICHEL, Charles JOSSELIN, Raymond FORNI, Louis MEXANDEAU, René GAILLARD, André GUERLIN, Christian LAURISSERGUES, Francis LEENHARDT, Jean POPEREN, Jacques-Antoine GAU, Louis DARINOT, Michel SAINTE-MARIE, Alain VIVIEN, Albert DENVERS, Louis LE PENSEC, Jacques HUYGHUES DES ETAGES, Dominique DUPILET, Pierre CHARLES, André DELEHEDDE, François ABADIE, Daniel BENOIST, Gilbert SENES, Antoine GAYRAUD, Henri LAVIELLE, Raoul BAYOU, André GRAVELLE, Joseph FRANCESCHI, Jean-Pierre COT, Madame Jacqueline THOME-PATENOTRE, MM Louis PHILIBERT, Guy BECK, Lucien PIGNION, Charles NAVEAU, André LEBON, Claude DELORME, Yves ALLAINMAT, Arsène BOULAY, Maurice BRUGNON, Georges FILLIOUD, Louis EYRAUD, André POUTISSOU, Philippe MADRELLE, André BOULLOCHE, Maurice LEGENDRE, André SAINT-PAUL, Edmond VACANT, Yves LE FOLL, Gilbert FAURE, Roger DUROURE, Roland HUGUET, Léonce CLERAMBEAUX, Louis BESSON, Marcel MASSOT, Pierre LAGORCE, Maurice BLANC, Antonin VER, Fernand BERTHOUIN, Jean LABORDE, Robert AUMONT, Alex RAYMOND, Jean BASTIDE, Maurice ANDRIEU, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la dernière loi de finances rectificative pour 1977, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 21 décembre 1977 et, notamment, de son article 6 ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la décision du Conseil des communautés européennes en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux communautés ;
Vu le règlement n° 1111-77 du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, par un règlement n° 1111-77 du 17 mai 1977, pris en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, qui a été régulièrement ratifié par la France et publié, le Conseil des communautés a établi un prélèvement à l'importation et une cotisation à la production d'isoglucose ; qu'il en a déterminé l'assiette et le taux, laissant aux Etats membres le soin de fixer seulement les modalités de recouvrement de la cotisation ;
2. Considérant, d'une part, que la décision, en date du 21 avril 1970, du Conseil des communautés européennes, qui a été régulièrement approuvée par la France et publiée à la suite de la loi du 7 juillet 1970, range, en son article 2 a), au nombre des ressources propres des communautés "les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre " ; que la cotisation à la production d'isoglucose, instituée en vue de régulariser le marché de ce produit dans le cadre de l'organisation du secteur du sucre, a le caractère d'une ressource propre communautaire et échappe aux règles applicables en matière d'impositions nationales ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article 189, alinéa 2, du traité du 25 mars 1957 dispose que les règlements arrêtés par le Conseil et la Commission des communautés européennes sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans les Etats membres ; qu'il suit de là que la force obligatoire qui s'attache aux dispositions qu'ils comportent n'est pas subordonnée à une intervention des autorités des Etats membres et, notamment, du Parlement français ; que l'intervention de ces autorités est limitée à l'adoption des modalités d'application laissées à leur initiative par les règlements communautaires ;
4. Considérant que, dans le cas du règlement du 17 mai 1977, le Parlement n'avait pas à intervenir dans la détermination de l'assiette et du taux de la cotisation et qu'il lui revenait seulement de règler les modalités de recouvrement non fixées par le règlement ; que les répercussions de la répartition des compétences ainsi opérée entre les institutions communautaires et les autorités nationales au regard tant des conditions d'exercice de la souveraineté nationale que du jeu des règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine de la loi ne sont que la conséquence d'engagements internationaux souscrits par la France qui sont entrés dans le champ de l'article 55 de la Constitution ; que, dans ces conditions, les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe ayant valeur constitutionnelle ;
5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 77-90
Date de la décision : 30/12/1977
Dernière loi de finances rectificative pour 1977 et, notamment, son article 6
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel le texte de la dernière loi de finances rectificative pour 1977, telle qu'elle vient d'être adoptée par le Parlement.

Nous estimons, en effet, que l'article 5 de cette loi n'est pas conforme à la Constitution pour les motifs suivants.

Par un un règlement n 1111-77 du 17 mai 1977, le Conseil des Communautés européennes a instituté, notamment, une cotisation nationale à la production de l'isoglucose. Ce règlement a prévu l'assiette et le taux de cette cotisation et l'article 5 de la loi qui vous est déférée en détermine les modalités de recouvrement.

Or, nous estimons que ce texte intervient : ainsi d'ailleurs que le Règlement susvisé : en violation de l'article 3 de la Constitution alors que, par ailleurs, "aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit (Cf votre décision du 30 décembre 1976).

D'autre part, ce règlement porte atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au sens du Préambule de la Constitution, et méconnait tout spécialement le principe du consentement du peuple à l'impôt qui constitue incontestablement l'une des "conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" (Cf votre décision du 19 juin 1970).

En outre, aux termes de l'article 9 du règlement communautaire susvisé, la cotisation nationale sur l'isoglucose est perçue au profit des Etats membres de la Communauté européenne. Elle ne saurait donc être regardée comme une ressource propre de la Communauté mais bien comme un prélèvement national de nature fiscale qui intervient, de ce fait, en dehors de toute autorisation parlementaire expresse, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 34 de la Constitution. Or, s'il ne parait pas possible que la décision du Conseil des Communautés en date du 21 avril 1970, dont la loi n 70-583 du 8 juillet 1970 a autorisé l'approbation, entraine quel que transfert de souveraineté que ce soit en matière fiscale lorsqu'il s'agit des ressources perçues au profit des Communautés, un tel transfert est encore moins concevable lorsqu'il s'agit de ressources qui, étant instituées par la Communauté européenne, ne seraient pas perçues à son profit.

Enfin, nous considérons que l'autorisation donnée par l'article 5 de la loi de finances rectificative de recouvrer et de contrôler la perception de la cotisation à la production sur l'isoglucose ne saurait être interprétée comme satisfaisant aux exigences de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne la détermination de l'assiette et du taux de cette imposition.

Pour ces divers motifs, nous vous demandons de bien vouloir déclarer l'article 5 de la loi de finances rectificative non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 30 décembre 1977 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi de finances rectificative pour 1977 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°77-90 DC du 30 décembre 1977
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1977:77.90.DC
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